Article 1
La SA Vortex est mise en demeure de respecter, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée de 75 kHz sur la fréquence 96 MHz à Paris.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2007-695 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA Vortex à exploiter, sur la fréquence 96 MHz à Paris, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Skyrock ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 6 janvier 2012 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que selon l'article 3 de la décision du 24 juillet 2007 la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée sur la fréquence 96 MHz à Paris est de 75 kHz ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que la SA Vortex ne respecte pas ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence de 83,2 kHz sur la fréquence 96 MHz à Paris ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure,
Décide :
La SA Vortex est mise en demeure de respecter, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée de 75 kHz sur la fréquence 96 MHz à Paris.
1 version
La présente décision sera notifiée à la SA Vortex et publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 13 mars 2012.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon