Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chapitre VI : Agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière

Article R*81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation et service des pensions pour les agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière

Résumé Les offices et établissements autonomes paient l'État pour la gestion des pensions de leurs agents.

La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.

Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser mensuellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat au Trésor public :

1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;

2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé par décret.