Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Mises à disposition au sein de la fonction publique de l'Etat

Article L512-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des fonctionnaires de l'État

Résumé Un fonctionnaire de l'État peut être envoyé travailler dans d'autres organismes.

Le fonctionnaire de l'Etat peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 pour y accomplir tout ou partie de son service.

Article L512-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à disposition et remboursement

Résumé La mise à disposition d'un fonctionnaire coûte généralement de l'argent, sauf pour certaines organisations spécifiques.

La mise à disposition donne lieu à remboursement.

Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;

2° D'un groupement d'intérêt public ;

3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;

4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou d'un Etat fédéré.

Il est également dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8.