Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Mises à disposition au sein de la fonction publique de l'Etat

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des fonctionnaires de l'État

Résumé. Un fonctionnaire de l'État peut être temporairement envoyé travailler dans d'autres organismes, mais il ne sera pas toujours remboursé.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Mise à disposition des fonctionnaires d'État

Résumé. Un fonctionnaire d'État peut être temporairement affecté à un ou plusieurs organismes spécifiques pour accomplir tout ou partie de son travail.

Le fonctionnaire de l'Etat peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 (Conditions de mise à disposition des fonctionnaires) pour y accomplir tout ou partie de son service.

En vigueur depuis le 1 mars 2022 · Dernière version le 18 août 2022

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Exonération de remboursement pour certaines mises à disposition

Résumé. Un fonctionnaire mis à disposition dans certains organismes peut ne pas être remboursé.

La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :
1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;
2° D'un groupement d'intérêt public ;
3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou d'un Etat fédéré.
Il est également dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8 (Conditions de mise à disposition des fonctionnaires).

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Sous-section 3 : Mises à disposition au sein de la fonction publique de l'Etat
Article L512-10
Article L512-11