Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article R*81

Article R*81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation et service des pensions pour les agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière

Résumé Les offices et établissements autonomes paient l'État pour la gestion des pensions de leurs agents.

La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.

Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser mensuellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat au Trésor public :

1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;

2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé par décret.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la fréquence et du cadre réglementaire

Résumé des changements La fréquence des versements passera d'annuelle à mensuelle, avec l’ajout d’un cadre réglementaire précis fixé par décret en Conseil d’État.

La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.

Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser mensuellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat au Trésor public :

1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;

2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé par décret.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du taux de la contribution aux charges

Résumé des changements Le taux de la contribution aux charges liées à la constitution des pensions, auparavant fixé à 33 % du montant des émoluments soumis à retenue, est désormais déterminé par décret.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.

Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public :

1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;

2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé par décret.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Augmentation du taux de contribution aux charges

Résumé des changements Le taux de la contribution aux charges liées à la constitution des pensions a été relevé, passant de 26,6 % à 33 % du montant des émoluments soumis à retenues.

En vigueur à partir du jeudi 26 mars 1992

La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.

Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public :

1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;

2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 33 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux de contribution

Résumé des changements Le taux d’une contribution aux charges liée à la constitution des pensions est passé de 25 % à 26,6 %.

En vigueur à partir du vendredi 1 février 1991

La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.

Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public :

1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;

2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 26,6 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 18 avril 1989

La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.

Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public :

1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;

2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 25 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues.