Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L61

Article L61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des charges de retraite des fonctionnaires et militaires

Résumé Les retraites des fonctionnaires et militaires sont financées par l'État, les agents eux-mêmes et d'autres entités.

La couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par :

1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, assise sur les sommes payées aux agents visés à l'article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;

2° Une cotisation à la charge des agents visés à l'article L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret. Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et des institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code ;

3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ référentiel pour le taux de cotisation

Résumé des changements Le texte élargit le champ de référence pour le calcul du taux de cotisation en supprimant la mention « des travailleurs salariés », ce qui inclut désormais tous les assurés sociaux relevant du CNAV.

La couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par :

1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, assise sur les sommes payées aux agents visés à l'article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;

2° Une cotisation à la charge des agents visés à l'article L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret. Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et des institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code ;

3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

Version 4

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Précision sur le calcul du taux de cotisation

Résumé des changements Ajout d’une précision détaillant que le taux de cotisation doit tenir compte des taux applicables aux assurés sociaux et aux institutions complémentaires pour les rémunérations inférieures au plafond.

En vigueur à partir du jeudi 11 novembre 2010

La couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par :

1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, assise sur les sommes payées aux agents visés à l'article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;

2° Une cotisation à la charge des agents visés à l'article L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret. Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code ;

3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du régime de cotisations

Résumé des changements L’article passe d’une simple retenue de 7 % sur les salaires versée par les agents à un système complet comprenant une contribution employeur, une cotisation des agents et des transferts d’autres personnes morales, avec des taux fixés par la loi ou le décret.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

La couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par :

1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, assise sur les sommes payées aux agents visés à l'article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;

2° Une cotisation à la charge des agents visés à l'article L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret ;

3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

Version 2

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Réduction du taux de retenue

Résumé des changements Le taux de retenue sur les traitements a été réduit de 8,9 % à 7,85 %.

En vigueur à partir du vendredi 1 février 1991

Les agents visés à l'article L. 2 supportent une retenue de 7,85 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 1989

Les agents visés à l'article L. 2 supportent une retenue de 8,9 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature.