JORF n°0051 du 2 mars 2011

CHAPITRE II : DELIVRANCE ET RETRAIT DE L'HOMOLOGATION D'UN ETABLISSEMENT DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES

Article 5

Les spécifications techniques des salles et des équipements techniques de projection, au respect desquelles est subordonnée l'homologation d'un établissement de spectacles cinématographiques en vertu des articles L. 212-14 et L. 212-17 du code du cinéma et de l'image animée, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise en application du 2° de l'article L. 111-3 du même code.

Article 6

L'homologation d'une salle et de ses équipements techniques de projection est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre d'une salle et de ses équipements techniques de projection ou, en cas d'activité itinérante, au titre des seuls équipements techniques de projection au vu d'un dossier qui est joint à la demande d'autorisation d'exploiter au titre de cette salle, et qui comprend tous éléments propres à établir leur conformité aux spécifications techniques mentionnées à l'article 5.
Le dossier comporte, pour l'homologation d'une salle, les dimensions, le nombre de places de spectateurs et un plan de la salle, et, dans tous les cas, la description des équipements techniques de projection et une attestation de conformité aux spécifications techniques établie par un expert choisi par le demandeur.
Toute modification d'une salle ou d'un équipement homologué doit faire l'objet d'une homologation modificative préalable.

Article 7

Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'homologation vaut décision de rejet.

Article 8

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée.
Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.