Code du cinéma et de l'image animée

Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques

Article L212-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des établissements de spectacles cinématographiques

Résumé Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie que les cinémas et leurs équipements sont conformes aux règles techniques.

Sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée homologue les établissements de spectacles cinématographiques exploités dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5, au titre de chacune de leurs salles et des équipements techniques de celles-ci.

L'homologation est subordonnée au respect des spécifications techniques déterminées en application de l'article L. 212-17.

Article L212-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ouverture et modifications substantielles des établissements de spectacles cinématographiques

Résumé Un cinéma doit avoir une autorisation pour ouvrir, et si on change quelque chose de important, il faut une nouvelle autorisation

L'autorisation d'ouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peut intervenir avant l'obtention de l'homologation.

Toute modification substantielle par rapport aux caractéristiques décrites dans le dossier de demande d'homologation, affectant une salle ou ses équipements techniques, nécessite la délivrance d'une homologation modificative.

Article L212-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'homologation et de l'autorisation d'ouverture d'une salle de cinéma

Résumé Si une salle de cinéma perd son certificat, elle ne peut plus être ouverte au public.

Le retrait de l'homologation au titre d'une salle déterminée vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public de cette salle.

Article L212-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance et de retrait de l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques

Résumé Le gouvernement décide comment les salles de cinéma obtiennent et perdent leur autorisation, et peut laisser le président du centre du cinéma fixer les règles techniques.

Les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette homologation est notamment subordonnée au respect de spécifications techniques dont le décret peut confier la définition au président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre du 2° de l'article L. 111-3. Le décret prévoit les conditions dans lesquelles le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut accorder une homologation dérogeant à certaines spécifications techniques.