JORF n°0018 du 22 janvier 2010

Article 7

Article 7

Lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret pour une raison autre que celles mentionnées à l'article 6 du présent décret, le ministre de la défense peut, selon les cas, suspendre le versement de la prime ou exiger son reversement intégral ou proportionnel à la durée du lien au service effectuée.


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Version 1

Lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret pour une raison autre que celles mentionnées à l'article 6 du présent décret, le ministre de la défense peut, selon les cas, suspendre le versement de la prime ou exiger son reversement intégral ou proportionnel à la durée du lien au service effectuée.