Article 1
Abrogé depuis le 2013-05-25 par [object Object]
Il est créé auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
Article 2
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La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale apporte son concours ainsi que son expertise et formule des propositions pour la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques en matière d'échographie obstétricale et fœtale, notamment dans les domaines suivants :
1° Dépistage et diagnostic prénatals ;
2° Surveillance des grossesses ;
3° Articulation de l'échographie avec les autres techniques de surveillance de la grossesse et de diagnostic prénatal ;
4° Participation à l'élaboration de règles de bonnes pratiques ;
5° Participation à l'élaboration d'une stratégie d'information des professionnels et du public sur l'intérêt et les limites de ces techniques.
La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale peut être saisie par le ministre chargé de la santé de toute question relative à l'échographie obstétricale et fœtale.
Article 3
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La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale comprend les membres suivants :
1° Le directeur général de la santé ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ;
4° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
5° Le directeur de la Haute Autorité de santé ;
6° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
7° Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
8° Le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;
9° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
10° Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;
11° Deux représentants du Collège national des gynécologues et obstétriciens français ;
12° Deux représentants du Collège français d'échographie fœtale ;
13° Un représentant du Collège national des sages-femmes ;
14° Un représentant de la Fédération nationale des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;
15° Un représentant de la Fédération nationale des médecins radiologues ;
16° Un représentant de la Société française de radiologie ;
17° Un représentant de la Société française de néonatologie ;
18° Un représentant de la Fédération nationale des réseaux de périnatalité ;
19° Cinq personnalités qualifiées dont une sage-femme, un médecin généraliste à exercice particulier, un médecin spécialiste en radiologie et imagerie médicale, un gynécologue-obstétricien ;
20° Deux représentants des associations d'usagers dont un représentant de l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales.
Les membres mentionnés aux 11° à 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 4
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Le président de la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 19° de l'article 3.
Article 5
Abrogé depuis le 2013-05-25 par [object Object]
Les dispositions des articles 9 à 14 du décret du 8 juin 2006 susvisé sont applicables à la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale.
Article 6
Abrogé depuis le 2013-05-25 par [object Object]
Le secrétariat de la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale est assuré par la direction générale de la santé.
Article 8
Abrogé depuis le 2013-05-25 par [object Object]
La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.