Article 1
Ouverture.
La distillation de crise prévue à l'article 2 du décret n° 2009-178 du 16 février 2009 susvisé est ouverte pour une quantité maximale de 80 000 hectolitres de vin blanc.
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement n° 2220/1985 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001 modifié, et notamment les articles 12 et 13 ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, et notamment l'article 103 quinvicies ;
Vu le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie ;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, et notamment les articles 28 à 31 ;
Vu le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008, et notamment les articles 16 et 18 ;
Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 en ce qui concerne les catégories de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 407 et 408 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;
Vu l'arrêté du 16 février 2009 modifié relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008 ;
Vu l'avis du 11 juin 2010 du Conseil du bassin viticole Sud-Ouest ;
Vu l'avis du 15 juin 2010 du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer),
Arrêtent :
Ouverture.
La distillation de crise prévue à l'article 2 du décret n° 2009-178 du 16 février 2009 susvisé est ouverte pour une quantité maximale de 80 000 hectolitres de vin blanc.
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Caractéristiques.
Seuls sont admis à la distillation visée à l'article 1er les vins blancs sans indication géographique produits dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Cantal, Gers, Haute-Garonne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Tarn et Tarn-et-Garonne, et détenus par les producteurs dans ces mêmes départements au 30 juin 2010.
Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique total compris entre 9 % vol. au minimum et 12,5 % vol. au maximum, une acidité totale non inférieure à 3,5 g d'acide tartrique par litre et une teneur en acidité volatile maximale de 0,882 g d'acide sulfurique par litre.
Les alcools issus de la distillation doivent présenter un titre alcoométrique volumique d'au moins 92 % vol. et être destinés à des fins industrielles ou énergétiques.
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Définition.
Au titre du présent arrêté, on entend par :
a) « Producteur » : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermentés, obtenus par eux-mêmes ou achetés ;
b) « Distillateur » : toute personne physique ou morale dont les installations se trouvent sur le territoire national qui :
― collecte les vins directement auprès des producteurs ;
― paye aux producteurs le prix prévu par le présent arrêté pour les vins livrés à la distillation ;
― distille les vins qu'il a collectés directement auprès des producteurs ou que ceux-ci lui ont livrés directement, ou les fait distiller pour son compte par un distillateur agréé ;
― est agréé par le directeur général de FranceAgriMer conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé.
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Souscription.
a) Chaque producteur peut souscrire pour les vins issus de sa propre production de la catégorie visée à l'article 2 qu'il détient au 30 juin 2010 un engagement de distillation auprès d'un distillateur agréé, à partir du 30 juin 2010 jusqu'au 31 juillet 2010 ;
b) Cet engagement est unique par producteur.
Il est obligatoirement accompagné :
― de la photocopie de la déclaration récapitulative mensuelle établie pour le mois de juin 2010 faisant apparaître le stock de vins de la catégorie visée à l'article 2 détenu à cette date, précisant la date de dépôt auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects et revêtue du visa de ces services attestant ce dépôt ;
― de l'attestation de respect des obligations communautaires (AROC) 2009/2010 délivrée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects ;
― et, le cas échéant, de l'attestation établissant l'absence de dépôt de déclaration préalable d'enrichissement de la récolte 2009 visée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects ;
c) L'engagement unique comporte au moins les mentions suivantes :
― identification du producteur (numéro du casier viticole informatisé [CVI], nom, raison sociale, adresse) ;
― identification du distillateur (numéro d'agrément, nom, raison sociale, adresse) ;
― volume de l'engagement ;
― prix d'achat pour les vins livrés par un producteur qui a déposé une déclaration préalable d'enrichissement de sa récolte 2009 ;
― prix d'achat pour les vins livrés par un producteur qui n'a pas déposé de déclaration préalable d'enrichissement de sa récolte 2009 ;
― date limite de livraison ;
― date limite de paiement du vin au producteur ;
― date limite de distillation ;
― modalités de contrôle des caractéristiques des vins livrés à la distillation et conséquences des anomalies détectées lors de ces contrôles sur le prix pour le producteur et sur l'aide pour le distillateur ;
― attestations du producteur :
― qu'il détient le vin de la catégorie mentionnée à l'article 2 issu de sa propre production prévu dans l'engagement conformément à la déclaration récapitulative mensuelle jointe ;
― qu'il s'engage à respecter la date de livraison ;
― qu'il s'engage à indiquer la dernière livraison au distillateur ;
― qu'il a ou non déposé une déclaration préalable d'enrichissement de sa récolte 2009 ;
― qu'il est en règle avec la réglementation sur le potentiel viticole ;
― qu'il est en règle avec la réglementation sur les obligations déclaratives : obligations du dépôt et respect des dates (déclarations de récolte et de stock 2008 et 2009) ;
― qu'il s'engage à respecter les conclusions et les conséquences des contrôles dans le respect des procédures contradictoires y compris le remboursement éventuel au distillateur du prix d'achat indûment perçu ;
― qu'il a pris note des conséquences de la non-réalisation totale ou partielle de son contrat de distillation ;
― attestations du distillateur :
― qu'il s'engage à respecter la date de distillation ;
― qu'il s'engage à ne pas modifier la destination des vins livrés pour la distillation ;
― qu'il s'engage à mettre en œuvre les prélèvements permettant la procédure de contrôle des caractéristiques des vins ;
― qu'il s'engage à payer le prix prévu au plus tard à la date fixée ;
― qu'il s'engage à destiner les alcools issus de la distillation aux usages industriels et énergétiques ;
― qu'il s'engage à respecter les conclusions et les conséquences des contrôles dans le respect des procédures contradictoires y compris le remboursement éventuel de l'avance ou de l'aide indûment perçue.
Les engagements ne peuvent pas être transférés d'un producteur à un autre.
Le distillateur doit adresser une liste récapitulative des engagements souscrits et les adresser accompagnés des documents prévus au point b à la délégation nationale de FranceAgriMer à Libourne (Gironde) au plus tard le 31 juillet 2010 (date de réception).
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Volume.
L'engagement porte sur un volume minimal de 10 hectolitres de vin. Si la quantité globale couverte par les engagements présentés à FranceAgriMer dépasse la quantité prévue à l'article 1er, FranceAgriMer détermine le taux de réduction à appliquer à chaque volume figurant dans les engagements.
La réduction s'applique à chaque engagement de manière proportionnelle, dans la limite du volume minimal de 10 hectolitres.
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Enregistrement des engagements et notification des contrats de distillation.
FranceAgriMer procède à l'enregistrement des engagements et notifie le résultat de la procédure d'enregistrement au distillateur au plus tard le 31 août 2010 après application éventuelle d'une réduction.
La notification est matérialisée par l'envoi au distillateur d'un contrat de distillation édité à l'issue de la procédure d'enregistrement en deux exemplaires. Le distillateur remet un exemplaire du contrat de distillation au producteur.
L'enregistrement des engagements et la notification des contrats de distillation par FranceAgriMer ne préjugent pas des résultats des vérifications ultérieures, c'est-à-dire :
― du respect effectif des obligations prévues au présent arrêté ;
― de la situation au regard de l'enrichissement attestée à la souscription de l'engagement ;
― des caractéristiques des vins ;
― de la destination des alcools,
ni des conséquences des éventuelles anomalies découlant de ces vérifications et contrôles sur les versements de l'aide au distillateur et du prix d'achat au producteur.
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Prix d'achat du vin.
Le producteur bénéficie du prix d'achat départ exploitation suivant :
3,5 € HT/% vol./hl de vin livré à la distillation (soit 350 €/hl d'alcool pur contenu dans le vin) s'il apporte lors de la souscription de son engagement, la preuve qu'il n'a pas déposé de déclaration préalable d'enrichissement de sa récolte 2009 ;
3,4 € HT/% vol./hl de vin livré à la distillation (soit 340 €/hl d'alcool pur contenu dans le vin) dans les autres cas.
Ce prix est assujetti à la TVA.
Il est payé par le distillateur au plus tard le 30 avril 2011.
Lorsque le contrôle des caractéristiques d'une livraison fait apparaître une non-conformité, le prix d'achat n'est pas dû au producteur. Si le prix a été versé par le distillateur, le producteur est tenu de lui rembourser le montant perçu.
Lorsqu'une contre-analyse réalisée à partir de l'échantillon témoin du prélèvement de contrôle permet d'établir la conformité de la livraison contrôlée, FranceAgriMer notifie au distillateur la date limite du paiement du prix d'achat au producteur.
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Aide au distillateur.
Le distillateur bénéficie d'une aide pour réaliser l'opération et payer le prix d'achat au producteur de :
3,85 €/% vol./hectolitre d'alcool issu de la distillation (soit 385 €/hl d'alcool pur) expédié à la carburation ou au marché industriel si le producteur a, lors de la souscription de son engagement, apporté la preuve qu'il n'a pas déposé de déclaration préalable d'enrichissement de sa récolte 2009 ;
3,75 €/% vol./hectolitre d'alcool issu de la distillation (soit 375 €/hl d'alcool pur) expédié à la carburation ou au marché industriel dans les autres cas.
L'aide au distillateur n'est pas assujettie à la TVA.
L'aide inclut le prix d'achat du vin que le distillateur doit reverser au producteur et un montant de 0,35 €/% vol./hl d'alcool issu de la distillation (35 €/hl d'alcool pur) pour réaliser l'opération.
Le distillateur peut recevoir une avance de l'aide à condition de constituer une garantie, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2220/1985, représentant 110 % de l'avance demandée.
En cas de réduction du niveau des prix et aides prévus aux articles 7 et 8 en application d'une décision de la Commission européenne, les producteurs et les distillateurs peuvent demander le retrait de leur engagement en adressant un courrier motivé et signé par les cocontractants à la délégation nationale de FranceAgriMer à Libourne (Gironde) au plus tard le 2 octobre 2010 (date de réception).
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Obligations du producteur.
Le producteur doit être en conformité avec les obligations réglementaires relatives :
― au potentiel viticole ;
― au dépôt des déclarations de récolte, de production et de stock 2008 conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1282/2001 et aux articles 407 et 408 du code général des impôts ;
― au dépôt des déclarations de récolte, de production et de stock 2009 conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 436/2009 et aux articles 407 et 408 du code général des impôts.
Le producteur doit livrer un vin correspondant aux caractéristiques prévues à l'article 2 entre le 1er octobre 2010 et le 28 février 2011.
Sur demande écrite du producteur adressée au distillateur, attestant qu'il s'engage à accepter la décision de la Commission européenne sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article 8 relatives à l'annulation des contrats, le producteur peut livrer le vin à compter de la date de notification du contrat par FranceAgriMer.
Le distillateur adresse un exemplaire de cette demande à la délégation nationale de FranceAgriMer à Libourne (Gironde).
Le producteur doit indiquer au distillateur la livraison qui clôture son contrat de distillation notifié (indication « contrat terminé » portée sur le document d'accompagnement concerné).
Le producteur est engagé à concurrence du volume indiqué dans le contrat notifié par FranceAgriMer après application éventuelle de la réduction, quel que soit le résultat :
― des vérifications menées sur la conformité des attestations qu'il a délivrées lors de la signature de son engagement ;
― des vérifications menées sur le respect de ses obligations ;
― des contrôles réalisés sur les caractéristiques des vins lors de leur entrée en distillerie.
Les quantités de vins livrées au-delà des dates prévues, les quantités de vins livrées au-delà des volumes notifiés, les quantités de vins livrées après que le producteur a indiqué que son contrat est clôturé, les quantités de vins livrées alors que le producteur n'a pas respecté l'ensemble de ses obligations, ainsi que les quantités de vins ne présentant pas les caractéristiques requises ne donnent pas lieu au paiement du prix d'achat.
Si le prix a déjà été versé par le distillateur, le producteur est tenu de lui rembourser le montant indûment perçu.
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Obligations du distillateur.
Le distillateur doit assurer la collecte des vins et leur distillation à 92 % vol. au moins.
Le distillateur doit prélever un échantillon sur chaque lot de vin lors de l'entrée en distillerie, en assurer l'identification avec la copie du document d'accompagnement, en assurer la stabilisation par l'adjonction de salicylate de sodium (1 g / litre), en assurer le stockage et le maintien à disposition des services de la direction générale des douanes et des droits indirects et de FranceAgriMer jusqu'à la fin de la semaine suivant la date du prélèvement, afin de permettre l'organisation du contrôle des caractéristiques.
Le distillateur doit payer le prix d'achat au plus tard le 30 avril 2011.
Le distillateur doit réaliser la distillation ainsi que, le cas échéant, la dénaturation, et destiner l'alcool obtenu aux marchés industriels ou à la carburation au plus tard le 30 juin 2011.
Sans préjudice des dispositions de l'article 18, paragraphe 5, la preuve de la destination par le distillateur est apportée par la preuve de la livraison à l'opérateur agréé en application de l'article 9 de l'arrêté du 16 février 2009 modifié susvisé, ou par la preuve de la dénaturation en application de l'article 9, paragraphe 1, de l'arrêté du 16 février 2009 modifié susvisé.
Le distillateur doit établir :
― un récapitulatif des livraisons de vins ci-après désigné « état des mises en œuvre » (EMO) qui reprend pour chaque producteur son identification, le numéro figurant sur le contrat de distillation notifié par FranceAgriMer, la quantité de vin livrée et le titre alcoométrique, les références du document d'accompagnement et la quantité totale d'alcool pur expédiée à la carburation ou au marché industriel, la totalisation de ces informations ainsi que la quantité totale d'alcool pur obtenue.
Des états des mises en œuvre distincts doivent être établis par destination (livraison à la carburation d'une part, dénaturation d'autre part) ;
― pour chaque « état des mises en œuvre », un récapitulatif des livraisons à la carburation ou au marché industriel qui reprend les quantités d'alcool expédiées en volume et en alcool pur, l'identité des destinataires et les références complètes du document d'accompagnement ; ce récapitulatif des livraisons d'alcool pouvant être remplacé par l'état de dénaturation prévu à l'article 9, paragraphe 1, de l'arrêté du 16 février 2009 modifié susvisé.
Pour bénéficier de l'aide, le distillateur doit adresser à FranceAgriMer au plus tard :
― le 10 de chaque mois pour le mois précédent un relevé des quantités des vins distillés et des quantités de distillats de plus de 92 % vol. obtenus de la distillation, ci-après désignés « relevés mensuels de production » (RMP), visé par les services compétents de la direction générale des douanes et droits indirects qui attestent de la conformité des opérations déclarées conformément au contrôle prévu à l'article 16, paragraphe 1 ;
― le 15 juillet 2011, le relevé mensuel de production visé par le service compétent de la direction générale des douanes et droits indirects relatif aux alcools obtenus au cours du mois de juin 2011 ;
― le 30 juin 2011, les états des mises en œuvre et les récapitulatifs de livraison des alcools accompagnés des copies des documents d'accompagnement / expédition ― ou, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de l'arrêté du 16 février 2009 modifié susvisé, les états de dénaturation des alcools, et, lorsqu'il n'a pas demandé l'avance de l'aide prévue à l'article 13, les preuves du paiement du prix d'achat des vins aux producteurs.
Pour obtenir la libération de la garantie définie à l'article 8, le distillateur doit en outre présenter à FranceAgriMer au plus tard le 30 septembre 2011 les preuves du paiement du prix d'achat des vins aux producteurs, lorsqu'il a demandé l'avance de l'aide telle que prévue à l'article 13.
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Commercialisation des alcools.
La commercialisation des alcools est réalisée conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 16 février 2009 modifié susvisé.
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Obligations des destinataires des alcools.
Les obligations des destinataires des alcools sont celles prévues à l'article 10 de l'arrêté du 16 février 2009 modifié susvisé. Toutefois, la copie des documents d'accompagnement pour la prise en charge des alcools peut être remplacée par un extrait de la comptabilité matières. Dans ce cas, le contrôle réalisé en application de l'article 16 du présent arrêté inclut le contrôle de la prise en charge des alcools.
Les preuves de commercialisation des alcools doivent être adressées à FranceAgriMer au plus tard le 15 juillet 2011.
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Paiement de l'avance de l'aide.
Afin de bénéficier de l'avance de l'aide prévue à l'article 8, le distillateur adresse à FranceAgriMer :
― une demande écrite précisant le numéro du ou des contrats notifiés ainsi que le montant total ;
― une garantie bancaire conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 2220/1985 susvisé représentant 110 % du montant demandé ;
― l'avance est calculée sur le volume de vin inscrit dans le contrat notifié, d'un degré forfaitaire de 11 % vol. et du taux unitaire de l'aide au taux réduit prévue à l'article 8, sauf dans le cas où le producteur a apporté la preuve, lors de la souscription de l'engagement, de l'absence de dépôt d'une déclaration préalable d'enrichissement pour sa récolte 2009. Dans ce cas, le taux plein de l'aide prévu à l'article 8 s'applique.
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Aide et régularisation de l'avance.
Le montant de l'aide est déterminé sur la base des informations figurant dans les « états des mises en œuvre », les « relevés mensuels de production » et les « récapitulatifs de livraison des alcools » ou les « états de dénaturation des alcools », et du montant unitaire de l'aide au taux plein ou au taux réduit, et en fonction du respect des obligations déclaratives de récolte et de stock dans les délais fixés, ainsi que du respect des critères des caractéristiques des vins livrés à la distillation fixées par le présent arrêté dans la limite des volumes notifiés dans les contrats.
Le taux définitif de l'aide est le taux réduit prévu à l'article 8, sauf dans le cas où le producteur a apporté la preuve, lors de la souscription de l'engagement, de l'absence de dépôt d'une déclaration préalable d'enrichissement pour sa récolte 2009. Dans ce cas, le taux plein de l'aide prévu à l'article 8 s'applique.
Lorsqu'une avance a été versée, son montant est déduit de l'aide due.
Lorsque l'aide définitive est supérieure à l'avance versée, FranceAgriMer procède au versement du solde.
Lorsque l'aide définitive est inférieure à l'avance versée, quel qu'en soit le motif, FranceAgriMer procède à la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé et de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220/1985 susvisé.
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Modalités de paiement du prix d'achat et de présentation de la preuve de paiement.
Le paiement du prix d'achat est réalisé par virement bancaire. La preuve est apportée par la fourniture de la photocopie du virement bancaire authentifiée par la banque.
Lorsque le prix d'achat est payé au producteur suite à la prise en compte d'une contre-analyse dans le cadre d'un contrôle, FranceAgriMer notifie au distillateur la date de présentation de la preuve de paiement.
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Contrôle des opérations.
Les services de la direction générale des douanes et droits indirects visent et délivrent les attestations du respect des obligations communautaires de la campagne 2009/2010 (AROC), et visent les attestations relatives à l'absence de dépôt de déclaration préalable d'enrichissement de la récolte 2009.
Les services de la direction générale des douanes et des droits indirects contrôlent les quantités d'alcool obtenues par catégorie d'alcool et par matière première mise en œuvre.
Les services de la direction générale des douanes et des droits indirects et de FranceAgriMer contrôlent les caractéristiques des vins livrés à la distillation prévues à l'article 2. Ces vérifications concernent au minimum 5 % des volumes distillés. Des échantillons sont prélevés de manière aléatoire pendant la période de livraison des vins afin de vérifier les caractéristiques qualitatives ; un plan de contrôle établit le nombre d'échantillons à prélever de manière à couvrir 5 % des volumes engagés par distillerie.
Sans préjudice des contrôles réalisés par les services de l'Etat, FranceAgriMer effectue un contrôle par sondage auprès des distillateurs de la conformité du paiement du prix minimal d'achat des vins aux producteurs, ainsi que le contrôle de la destination des alcools auprès des sociétés de négoce d'alcool agréées, pour s'assurer du respect de l'engagement et de la destination des alcools pris en charge. Le cas échéant, ce contrôle est complété d'un contrôle auprès de l'utilisateur.
Les corps de contrôles compétents réalisent le contrôle a posteriori des bénéficiaires des aides dans le cadre du règlement (CE) n° 485/2008 susvisé.
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Retard de présentation des déclarations de stock, de récolte et de production.
Les dispositions prévues aux articles 12 et 13 du règlement (CE) n° 1282/2001 susvisé, qui prévoient la minoration proportionnelle des aides et prix d'achat des vins livrés à la distillation de crise en cas de retard de dépôt des déclarations obligatoires de récolte de production et de stock, et en cas de correction des déclarations reconnues incomplètes ou inexactes lors des contrôles, sont applicables à la distillation prévue au présent arrêté, pour les déclarations de récolte de production et de stock 2008.
Les déclarations de récolte, de production et de stocks 2009 sont présentées aux dates prévues à l'article 16 du règlement (CE) 436/2009 susvisé, sans préjudice des articles 407 et 408 du code général des impôts.
Les dispositions prévues à l'article 18 du règlement (CE) n° 436/2009 susvisé, qui prévoient la minoration proportionnelle des aides et prix d'achat des vins livrés à la distillation de crise en cas de retard de dépôt des déclarations obligatoires de récolte de production et de stock, et en cas de correction des déclarations reconnues incomplètes ou inexactes lors des contrôles, sont applicables à la distillation prévue au présent arrêté, pour les déclarations de récolte de production et de stock 2009.
Lorsque les déclarations de récolte, de production, ou de stocks 2009 sont déposées avec un retard n'excédant pas dix jours ouvrables, l'aide et le prix d'achat sont minorés de 10 %.
Lorsque les volumes déclarés sur les déclarations de récolte, de production ou de stocks 2009 sont reconnus incomplets ou inexacts par les autorités compétentes de l'Etat membre au cours des contrôles et que la correction apportée par les services compétents n'excède pas 3 % du volume déclaré, l'aide est versée sans minoration.
Lorsque la correction excède 3 % du volume déclaré, l'aide et le prix d'achat sont minorés du même pourcentage que le pourcentage de correction apportée.
Ces minorations s'appliquent au titre du retard constaté ainsi que des corrections apportées sur chaque déclaration.
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Réfactions de l'aide.
Sauf en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle au sens de l'article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé :
― si le distillateur ou le producteur ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en vertu du présent arrêté ou lorsqu'ils refusent de se soumettre à des contrôles, l'aide n'est pas due. Si une avance a été versée, la garantie est libérée au prorata de l'aide due. Si aucune aide n'est due, la garantie est acquise ;
― si le producteur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté, le prix d'achat n'est pas dû. Si le prix a été versé par le distillateur, celui-ci le récupère auprès du producteur.
Toutefois, lorsque le distillateur ne respecte pas ses obligations au-delà de certaines dates, les réfactions d'aides ou reversements suivants sont appliqués :
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Défaut de livraison des contrats.
Les contrats notifiés par FranceAgriMer conformément à l'article 6 qui font l'objet d'une livraison de vin :
― comprise entre 70 % et 90 % du volume notifié font l'objet d'une pénalité représentant 20 % du prix payé au producteur par le distillateur ;
― comprise entre 50 % et 70 % du volume notifié font l'objet d'une pénalité représentant 50 % du prix payé au producteur par le distillateur ;
― comprise entre 20 % et 50 % du volume notifié font l'objet d'une pénalité représentant 100 % du prix payé au producteur par le distillateur.
Ces pénalités sont calculées par les services de FranceAgriMer et notifiées aux producteurs concernés qui en effectuent le paiement directement auprès de l'agent comptable de FranceAgriMer.
Les contrats notifiés par FranceAgriMer qui n'ont reçu aucune exécution, hormis les contrats résiliés dans les conditions prévues à l'article 8, ainsi que les contrats ayant reçu une exécution inférieure à 20 % du volume notifié par FranceAgriMer font l'objet d'une pénalité représentant 100 % du prix correspondant au volume notifié sur la base d'un degré forfaitaire de 11 % vol. et du prix d'achat du vin accepté par la commission exprimé en €/% vol./hl.
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Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 juillet 2010.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts,
J. Turenne
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances
chargé de la sous-direction
des droits indirects,
H. Havard