Décret n°2010-766 du 7 juillet 2010

Article 2

Créé le 10 juillet 2010

La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale apporte son concours ainsi que son expertise et formule des propositions pour la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques en matière d'échographie obstétricale et fœtale, notamment dans les domaines suivants :
1° Dépistage et diagnostic prénatals ;
2° Surveillance des grossesses ;
3° Articulation de l'échographie avec les autres techniques de surveillance de la grossesse et de diagnostic prénatal ;
4° Participation à l'élaboration de règles de bonnes pratiques ;
5° Participation à l'élaboration d'une stratégie d'information des professionnels et du public sur l'intérêt et les limites de ces techniques.
La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale peut être saisie par le ministre chargé de la santé de toute question relative à l'échographie obstétricale et fœtale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-420 du 23 mai 2013art. 21 (V)

En vigueur du samedi 10 juillet 2010 au vendredi 24 mai 2013

La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale apporte son concours ainsi que son expertise et formule des propositions pour la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques en matière d'échographie obstétricale et fœtale, notamment dans les domaines suivants :
1° Dépistage et diagnostic prénatals ;
2° Surveillance des grossesses ;
3° Articulation de l'échographie avec les autres techniques de surveillance de la grossesse et de diagnostic prénatal ;
4° Participation à l'élaboration de règles de bonnes pratiques ;
5° Participation à l'élaboration d'une stratégie d'information des professionnels et du public sur l'intérêt et les limites de ces techniques.
La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale peut être saisie par le ministre chargé de la santé de toute question relative à l'échographie obstétricale et fœtale.