JORF n°0157 du 9 juillet 2010

Article 3

Article 3

La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale comprend les membres suivants :
1° Le directeur général de la santé ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ;
4° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
5° Le directeur de la Haute Autorité de santé ;
6° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
7° Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
8° Le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;
9° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
10° Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;
11° Deux représentants du Collège national des gynécologues et obstétriciens français ;
12° Deux représentants du Collège français d'échographie fœtale ;
13° Un représentant du Collège national des sages-femmes ;
14° Un représentant de la Fédération nationale des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;
15° Un représentant de la Fédération nationale des médecins radiologues ;
16° Un représentant de la Société française de radiologie ;
17° Un représentant de la Société française de néonatologie ;
18° Un représentant de la Fédération nationale des réseaux de périnatalité ;
19° Cinq personnalités qualifiées dont une sage-femme, un médecin généraliste à exercice particulier, un médecin spécialiste en radiologie et imagerie médicale, un gynécologue-obstétricien ;
20° Deux représentants des associations d'usagers dont un représentant de l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales.
Les membres mentionnés aux 11° à 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale comprend les membres suivants :

1° Le directeur général de la santé ;

2° Le directeur général de l'offre de soins ;

3° Le directeur de la sécurité sociale ;

4° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;

5° Le directeur de la Haute Autorité de santé ;

6° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

7° Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

8° Le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;

9° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

10° Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;

11° Deux représentants du Collège national des gynécologues et obstétriciens français ;

12° Deux représentants du Collège français d'échographie fœtale ;

13° Un représentant du Collège national des sages-femmes ;

14° Un représentant de la Fédération nationale des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;

15° Un représentant de la Fédération nationale des médecins radiologues ;

16° Un représentant de la Société française de radiologie ;

17° Un représentant de la Société française de néonatologie ;

18° Un représentant de la Fédération nationale des réseaux de périnatalité ;

19° Cinq personnalités qualifiées dont une sage-femme, un médecin généraliste à exercice particulier, un médecin spécialiste en radiologie et imagerie médicale, un gynécologue-obstétricien ;

20° Deux représentants des associations d'usagers dont un représentant de l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales.

Les membres mentionnés aux 11° à 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.