Article 1
Il est créé auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
1 version
Il est créé auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
1 version
Il est créé auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.