JORF n°0168 du 23 juillet 2009

Article 4

Article 4

Le stagiaire qui effectue une mission dans le cadre de son stage bénéficie des dispositions du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la convention de stage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2009

Abrogé le mercredi 21 août 2013

Le stagiaire qui effectue une mission dans le cadre de son stage bénéficie des dispositions du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la convention de stage.