Article 4
Abrogé depuis le 2013-08-21 par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Le stagiaire qui effectue une mission dans le cadre de son stage bénéficie des dispositions du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la convention de stage.
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