JORF n°0168 du 23 juillet 2009

Rapport relatif à l'ordonnance n° 2009-884 du 22 juillet 2009

Monsieur le Président,
La présente ordonnance a pour objet d'actualiser le droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Il repose sur le 2° de l'article 165 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des ordonnances qui seront prises en application de cette loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.L'habilitation prend fin six mois après la publication de chaque ordonnance.
Sur le fondement de cette habilitation, la présente ordonnance se propose d'étendre et d'adapter à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui sont régies par le principe de spécialité législative :
― l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, prise en application du a du 1° de l'article 152 de la loi de modernisation de l'économie ;
― l'ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers, prise en application du f du 1° de l'article 152 de la loi de modernisation de l'économie.
L'application de ces ordonnances à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon qui relèvent de l'assimilation législative n'appelle pas d'adaptation.
Ce projet d'ordonnance comporte deux articles.
L'article 1er étend sans adaptation dans les îles Wallis et Futuna la majeure partie des dispositions de l'ordonnance du 22 janvier 2009 qui a institué l'Autorité des normes comptables. Ces dispositions sont étendues à la Nouvelle-Calédonie en tant qu'elles s'appliquent aux personnes régies par le code de commerce. La Polynésie française étant compétente en matière de droit commercial, seules y sont étendues les dispositions intéressant les établissements de crédit et les entreprises d'investissement.
L'article 2 a pour objet d'étendre et d'adapter à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relatives aux sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF). Ces sociétés de forme anonyme peuvent investir dans des instruments financiers, des liquidités et des dépôts, utiliser des instruments financiers à terme, recourir au prêt ou à l'emprunt de titres, octroyer ou recevoir des garanties. Contrairement aux OPCVM, elles ne sont pas soumises à des ratios réglementaires mais doivent respecter un principe de dispersion des risques. Sauf dans les cas prévus par les statuts, les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires. La gestion d'une SICAF est assurée par une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers. Les actifs de la SICAF sont conservés par un prestataire agréé distinct de la société de gestion.
Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
Ne sont pas étendus en tant qu'ils modifient des dispositions non applicables dans les collectivités du Pacifique :
1° L'article 3 de l'ordonnance du 30 janvier 2009, qui abroge partiellement l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
2° Les mesures de coordination apportées à l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale par le II de l'article 5 de l'ordonnance du 30 janvier 2009.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.