JORF n°0077 du 1 avril 2009

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION DANS LES EMPLOIS DE DIRECTION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ETAT

Article 9

Toute vacance d'emploi de directeur régional ou de directeur régional adjoint, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ou les ministre(s) intéressé(s), d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre dont relève la direction régionale.
Dans le cas où la direction régionale relève de l'autorité de plusieurs ministres, la candidature est adressée à chaque ministre intéressé.

Article 10

Le directeur régional est nommé par arrêté du ou des ministres dont relève la direction régionale qui lui est confiée, après avis du préfet de région.
Le directeur régional adjoint est nommé par arrêté du ou des ministres dont relève la direction régionale au sein de laquelle il est nommé, après avis du préfet de région.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le directeur interrégional de la mer et le directeur interrégional adjoint de la mer sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du développement durable, après avis du préfet de région du siège de la direction interrégionale de la mer et consultation du préfet maritime. Le préfet de la région du siège de la direction consulte préalablement le ou les autres préfets de région du ressort de la direction.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, les directeurs des directions mentionnées au titre Ier du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que leurs adjoints sont nommés par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres dont relève la direction en cause, après avis des préfets intéressés.

Article 11

Toute vacance d'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales et d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le Premier ministre, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi considéré sont adressées au préfet de région.
La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du Premier ministre, sur proposition du préfet de région, pour une durée de trois ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.

Article 12

Toute vacance d'emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le préfet de département territorialement compétent, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au préfet de département, sous l'autorité duquel le directeur a vocation à être placé. Elles sont également adressées, pour information, aux ministres intéressés et au ministre dont relève l'agent.
La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du Premier ministre, après avis du préfet de département intéressé.

Lorsqu'une direction départementale interministérielle exerce des missions dans plusieurs départements, le préfet du département sous l'autorité duquel elle est placée consulte les autres préfets concernés sur les candidatures au poste de directeur.

Les adjoints aux directeurs des directions départementales interministérielles sont nommés par arrêté du Premier ministre, pris après avis du préfet. Cet avis est rendu après consultation du directeur de la direction départementale interministérielle concernée.

Les trois alinéas précédents sont applicables aux emplois de directeurs et de directeurs adjoints des directions générales mentionnées aux chapitres Ier, II, IV et V du titre Ier bis du décret du 17 décembre 2010 précité.

L'adjoint au directeur départemental des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral, est nommé par arrêté du Premier ministre, pris après avis du préfet et du préfet maritime. Cet avis est rendu après consultation du directeur départemental des territoires et de la mer concerné.

Lorsqu'une direction départementale des territoires et de la mer exerce ses missions dans plusieurs départements, le préfet du département sous l'autorité duquel elle est placée consulte les autres préfets concernés sur les candidatures au poste de délégué à la mer et au littoral.

Par dérogation au troisième alinéa, les directeurs des directions mentionnées au titre II du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que leur adjoint sont nommés par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres concernés, après avis du préfet.

Article 13

I.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes I et II mentionnés à l'article 2 du présent décret les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les magistrats de l'ordre judiciaire, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, en outre, de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.

Les services accomplis en position de détachement sur un emploi de même niveau ou de niveau supérieur sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

Les services accomplis sur des emplois d'un niveau comparable aux emplois cités à l'alinéa précédent en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au deuxième alinéa.

II.-Pour être nommés, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2 de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie.

III.-Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes I et II mentionnés à l'article 2 du présent décret :

1° Les agents ayant occupé un ou des emplois du groupe III pendant une durée minimum de quatre ans ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée s'ils justifient d'une durée minimum de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.

Article 14

Outre les agents mentionnés à l'article 13, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III mentionnés à l'article 2 les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant de huit ans de services accomplis dans un tel corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi de même niveau et remplissant une des conditions suivantes :

a) Avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1027 pendant une durée minimum de trois ans ;

b) Avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 896.

Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe III les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.

Article 15

Outre les agents mentionnés aux articles 13 et 14 du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V mentionnés à l'article 2 du présent décret les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V, les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.

Article 16

Les nominations aux emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret, autres que ceux de secrétaire général pour les affaires régionales ou d'adjoint audit secrétaire général, sont prononcées pour une durée maximale de cinq ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder huit ans.

Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

Article 16-1

Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu.