Décret n°2009-360 du 31 mars 2009

Article 11

Créé le 2 avril 2009

Toute vacance d'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales et d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le Premier ministre, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi considéré sont adressées au préfet de région.
La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du Premier ministre, sur proposition du préfet de région, pour une durée de trois ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.

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Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019art. 82 (V)

En vigueur du jeudi 2 avril 2009 au mercredi 1 janvier 2020

Toute vacance d'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales et d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le Premier ministre, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi considéré sont adressées au préfet de région.
La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du Premier ministre, sur proposition du préfet de région, pour une durée de trois ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.