JORF n°0077 du 1 avril 2009

Arrêté du 30 mars 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et R. 5422-16 à R. 5422-17 ;

Vu la convention signée le 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé ;

Vu la demande d'agrément signée le 20 février 2009 par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), l'Union professionnelle artisanale (UPA), la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

Vu l'avis paru au Journal officiel du 24 mars 2009 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi consulté le 13 mars 2009,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé.

Article 2

L'agrément des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est donné pour toute la durée de la validité dudit accord.

Article 3

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE
À LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu les articles L. 1233-65 à L. 1233-69, L. 5421-1 et suivants, L. 5422-21, L. 5422-23, L. 5427-10, L. 5427-9, L. 6341-1 et L. 6341-10 du code du travail ;
Vu l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé, reconduit par l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 et l'accord national interprofessionnel du 23 décembre 2008 ;
Vu la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er

La présente convention définit les conditions et les modalités d'application de la convention de reclassement personnalisé prévue par l'article L. 1233-65 du code du travail et précisée par l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005, reconduit par l'accord du 22 décembre 2005 et l'accord du 23 décembre 2008, en faveur des salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique, qui ne peuvent pas bénéficier d'un congé de reclassement prévu par l'article L. 1233-71 du même code.
La convention de reclassement personnalisé leur permet de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré.

Fait à Paris, le 30 mars 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

B. Martinot

Fait à Paris, le 19 février 2009.

MEDEF

CFDT

CGPME

CFE-CGC

UPA

CFTC

CGT-FO