Décret n°2009-360 du 31 mars 2009

Article 15

Créé le 2 avril 2009 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2020

Outre les agents mentionnés aux articles 13 et 14 du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V mentionnés à l'article 2 du présent décret les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V, les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019art. 82 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2018-910 du 23 octobre 2018art. 5

Outre les agents mentionnés aux articles 13 et 14 du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V mentionnés à l'article 2 du présent décret les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes

En vigueur du vendredi 26 octobre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-910 du 23 octobre 2018art. 5

Outre les agents mentionnés aux articles 13 et 14 du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V mentionnés à l'article 2 du présent décret les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes

En vigueur du jeudi 24 décembre 2009 au jeudi 25 octobre 2018

Modifié parDécret n°2009-1604 du 18 décembre 2009art. 2

Outre les agents mentionnés aux articles 13 et 14 du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V mentionnés à l'article 2 du présent décret les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V, les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.

En vigueur du jeudi 2 avril 2009 au mercredi 23 décembre 2009

Outre les agents mentionnés aux articles 13 et 14 du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V mentionnés à l'article 2 du présent décret les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.