Article 16-1
Abrogé depuis le 2020-01-02 par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 82 (V)
Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu.
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