Décret n°2009-360 du 31 mars 2009

Article 16-1

Créé le 26 octobre 2018

Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019art. 82 (V)

En vigueur du vendredi 26 octobre 2018 au mercredi 1 janvier 2020

Créé parDécret n°2018-910 du 23 octobre 2018art. 7

Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu.