JORF n°0252 du 30 octobre 2009

TITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE

Article 31

L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 32

Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

Article 33

L'agent comptable est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

Article 34

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne, ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;
2° Les contributions des auditeurs, des participants et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;
3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;
4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers, ainsi que les ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;
5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;
6° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
7° Le produit de la vente des publications ;
8° Les dons et les legs ;
9° Le produit des aliénations.

Article 35

Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et aux enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.

Article 36

L'institut peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article 2 en vue, notamment, d'assurer la valorisation du produit de ses recherches.

Article 37

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.