Monsieur le Président,
L'article 74-1 de la Constitution prévoit que le Gouvernement peut étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie des dispositions de nature législative en vigueur en métropole.
La présente ordonnance a pour objet de poursuivre l'effort de modernisation de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie déjà engagé par l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit d'étendre et d'adapter des dispositions de nature législative, codifiées dans le code général des collectivités territoriales, à la Nouvelle-Calédonie en insérant ces dispositions dans le texte de l'ordonnance du 15 février 2006 précitée.
Il n'existe pas, pour l'heure, de structure centrale de lutte contre l'incendie et de secours, comme les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) en métropole.L'établissement public d'incendie et de secours prévu par l'ordonnance du 15 février 2006 précitée n'a jamais été créé faute d'accord localement sur les participations financières de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités concernées.
Les missions qui lui étaient dévolues sont actuellement partagées entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
Ainsi, l'Etat est chargé de l'évaluation des risques de sécurité civile, de la préparation des mesures de sauvegarde et de l'organisation des moyens de secours.
La Nouvelle-Calédonie, au titre de sa compétence en matière de santé, est en charge des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que de leur évacuation.
Les provinces sont responsables de la prévention dans les établissements recevant du public et de la protection de l'environnement.
Enfin, les communes assurent, au même titre que les communes métropolitaines, la responsabilité en matière de secours sur leur territoire. Il y a actuellement seize centres d'incendie et de secours en Nouvelle-Calédonie dont trois sont gérés par des syndicats de communes (deux sont gérés par un SIVU et un par un SIVOM). Trois centres sont actuellement en cours de création et un autre est prévu pour le deuxième semestre 2009. Les moyens en personnels, en équipements et en matériels de ces centres sont hétérogènes.
L'absence d'établissement public d'incendie et de secours ne facilite pas la cohésion d'ensemble de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Dans le cadre des travaux engagés pour le transfert de la sécurité civile de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie prévu par l'article 27 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les élus ont posé, en préalable au transfert de cette compétence, la création d'un véritable service territorial d'incendie et de secours. Le principe d'une modification de l'ordonnance du 15 février 2006 précitée pour adapter les dispositions relatives au service d'incendie et de secours a été acté par le VIIe comité des signataires de l'accord de Nouméa.
Depuis plus d'un an, de nombreuses réunions ont eu lieu avec les élus pour dégager un consensus sur la modification des dispositions de l'ordonnance du 15 février 2006. Les élus ont considérablement évolué dans leur perception d'un service territorial d'incendie et de secours qui devient aujourd'hui primordial. Ils ont souhaité aller au-delà de ce que prévoyait l'ordonnance du 15 février 2006 précitée en s'approchant au plus près de ce qui existe en métropole. Les dispositions de cette ordonnance sont issues de cette réflexion commune des élus et de l'Etat.
L'article 1er étend à la Nouvelle-Calédonie une partie des dispositions de l'article L. 321-12 du code forestier, dispositions introduites par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Cette disposition permettra au commandant des opérations de secours de recourir, pour des nécessités de la lutte contre l'incendie, et même en l'absence de l'accord des propriétaires, à des feux tactiques.
L'article 2 modifie le système de prise en charge des dépenses imputables aux opérations de secours en l'alignant sur ce qui est prévu par l'article 27 de la loi du 13 août 2004 précitée. Ces dépenses seront désormais prises en charge par l'établissement public d'incendie et de secours, la commune étant chargée de pourvoir aux besoins immédiats des populations.
L'article 3 modifie le titre III de l'ordonnance du 15 février 2006 précitée, l'intitulé de ce titre devient : " Les réserves communales de sécurité civile ".
L'article 4 réécrit le titre IV de l'ordonnance du 15 février 2006 précitée relatif à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie en reprenant, tout en les adaptant pour tenir compte des spécificités locales, les dispositions des articles L. 1424-1 à L. 1424-6 du code général des collectivités territoriales.
Désormais, l'établissement public d'incendie et de secours est régi par des dispositions similaires à celles qui régissent les services départementaux d'incendie et de secours métropolitains. Les corps communaux ou intercommunaux prévus par le texte de 2006 sont remplacés par des corps de sapeurs-pompiers volontaires et de sapeurs pompiers professionnels, sachant que les statuts de ces personnels sont déterminés par la Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
L'article 5 déplace l'article 31 de l'ordonnance du 15 février 2006 précitée pour le faire apparaître dans le titre IV de l'ordonnance. Cet article est modifié et prévoit désormais que le schéma directeur d'analyse et de couverture des risques est élaboré par l'établissement public d'incendie et de secours sous l'autorité du haut-commissaire.
L'article 6 étend les dispositions des articles L. 1424-8 et L. 1424-9 à L. 1424-45 du code général des collectivités territoriales.
L'établissement public d'incendie et de secours sera administré par un conseil d'administration de seize membres composé de représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes. Les sièges seront répartis entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Toutefois, le texte prévoit une répartition équilibrée en imposant quatre sièges au moins pour les communes, un siège au moins pour chacune des trois provinces et au moins un siège pour la Nouvelle-Calédonie. La répartition des autres sièges sera établie en fonction des contributions financières des collectivités, conformément aux dispositions de l'article 54-1 introduit dans la loi organique du 19 mars 1999 par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.
Il est également prévu que le haut-commissaire assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et qu'il peut demander une nouvelle délibération lorsqu'une délibération lui paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle de l'établissement public d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens.
Cet article rend également l'établissement public d'incendie et de secours éligible au fonds d'aide à l'investissement prévu par l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales. Ces crédits sont attribués sous la forme de subventions.
L'article 7 introduit deux articles dans l'ordonnance du 15 février 2006 précitée. Le premier est relatif à la possibilité pour l'établissement public d'incendie et de secours de détenir des armes hypodermiques. Il s'agit d'une reprise de l'article 46 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
La seconde disposition introduite par cet article est relative aux dispositions applicables en matière de contrôle de légalité, de contrôle budgétaire et de régime comptable et financier de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. La rédaction reprend en partie les dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales et permettra, une fois les mesures réglementaires prises, d'appliquer la M61 à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions applicables à l'établissement public d'incendie et de secours en matière de contrôle de légalité et de contrôle budgétaire sont celles applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie. Pour les dispositions financières et comptables, il est procédé par renvoi aux dispositions du code général des collectivités territoriales, avec une grille de lecture pour permettre la transposition des dispositions, à l'instar de ce qui se fait pour les services départementaux d'incendie et de secours.
L'article 8 prévoit des dispositions transitoires pour la mise en place du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours. La première répartition des sièges sera fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en fonction des parts respectives de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans la moyenne des dépenses de fonctionnement sur cinq ans et d'investissement sur dix ans réalisées et relatives au service d'incendie et de secours, telles qu'elles ressortent des comptes administratifs et conformément aux dispositions inscrites à l'article 6 du présent projet d'ordonnance.
L'article 9 modifie la première phrase du 6° de l'article L. 221-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie pour rendre obligatoires les dépenses de personnel et de matériel de l'établissement public d'incendie et de secours. Il s'agit ici d'une amélioration de la rédaction existante qui fait référence au service d'incendie et de secours et non à l'établissement public d'incendie et de secours.
Cet article abroge également l'article 23 de l'ordonnance du 15 février 2006 précitée, qui est relatif aux services communaux d'incendie et de secours.
L'article 10 est l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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