JORF n°0211 du 12 septembre 2009

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 26

Pendant une période de quatre années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le chef du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts est choisi alternativement parmi les vice-présidents ou membres du bureau du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou du Conseil général de l'environnement et du développement durable, et ce pour une durée de deux ans.

Article 27

L'engagement de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation, pris par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs des ponts et chaussées antérieurement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts continue à produire ses effets au sein de ce nouveau corps.

Article 28

Les membres du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et du corps des ingénieurs des ponts et chaussées sont intégrés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs-élèves des ponts et chaussées sont assimilés à des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, au sens du présent décret, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 29

Les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts de classe exceptionnelle sont reclassés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts au 3e échelon du grade d'ingénieur général de classe normale avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts de classe normale sont reclassés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon de classement.
Les ingénieurs généraux des ponts et chaussées sont reclassés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts au grade d'ingénieur général de classe normale à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs en chef des ponts et chaussées sont reclassés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs des ponts et chaussées sont reclassés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Article 30

Les dispositions de l'article 29 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régi par le décret du 22 février 2002 susvisé n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 31

Les services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régi par le présent décret.

Article 32

I. ― Les candidats qui ont été admis à un concours d'ingénieur-élève, à un concours interne à caractère professionnel, à un concours professionnel ou par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès aux corps des ingénieurs des ponts et chaussées et des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régi par le présent décret.
II. ― Les procédures de recrutement ouvertes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent, pour l'accès au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régi par le présent décret, conformément aux règles d'organisation définies en application du décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées.
III. ― Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur général dans les corps des ingénieurs des ponts et chaussées et des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.
Le nombre maximum d'ingénieurs bénéficiant d'un avancement de grade au sein du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts est déterminé en application des dispositions relatives à leur corps d'origine au 31 décembre de l'année précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 33

Les ingénieurs-élèves et les ingénieurs stagiaires des ponts et chaussées et du génie rural, des eaux et des forêts nommés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur scolarité suivant les modalités initialement prévues.
Ils sont titularisés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et classés dans les conditions définies par le présent décret.

Article 34

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le mandat des membres de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et celui des membres de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des ponts et chaussées sont prorogés pour une durée maximale d'un an.
II. ― A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et des ingénieurs des ponts et chaussées siègent en formation commune.
III. ― A cet effet, les représentants des grades d'ingénieur exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur, les représentants des grades d'ingénieur en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur en chef et les représentants, d'une part, du grade d'ingénieur général de classe normale et de classe exceptionnelle du génie rural, des eaux et des forêts et, d'autre part, du grade d'ingénieur général des ponts et chaussées exercent les compétences des représentants de la classe normale du nouveau grade d'ingénieur général.

Article 35

Les agents mentionnés à l'article 21 du décret du 22 février 2002 susvisé conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de ce même article.