Article 35
Les agents mentionnés à l'article 21 du décret du 22 février 2002 susvisé conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de ce même article.
1 version
Les agents mentionnés à l'article 21 du décret du 22 février 2002 susvisé conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de ce même article.
1 version
Les agents mentionnés à l'article 21 du décret du 22 février 2002 susvisé conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de ce même article.