JORF n°0211 du 12 septembre 2009

Article 35

Article 35

Les agents mentionnés à l'article 21 du décret du 22 février 2002 susvisé conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de ce même article.


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Les agents mentionnés à l'article 21 du décret du 22 février 2002 susvisé conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de ce même article.