JORF n°0211 du 12 septembre 2009

SECTION 1 : DEMANDE DE VISITE A SEC PREALABLE A LA DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION

Article 6

Dans le cas où le demandeur souhaite que la visite à sec soit réalisée avant la mise à flot du bâtiment, le dossier de demande de visite à sec est composé des indications et documents suivants :
1° Le titre de navigation envisagé ;
2° Le nom et l'adresse du propriétaire ;
3° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;
4° Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ;
5° Une présentation détaillée de l'usage auquel est destiné le bâtiment, de ses caractéristiques ainsi que du lieu et des conditions prévus de son exploitation ;
6° Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction du bâtiment définies à l'article 7 du décret du 29 juillet 2009 susvisé et la répartition de leurs interventions respectives, le cas échéant ;
7° Les plans détaillés et cotés du bâtiment visés par le ou les organismes de contrôle ;
8° Le(s) rapport(s) de l'organisme ou des organismes de contrôle, comportant une attestation de conformité du bâtiment aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin concernant la structure du bâtiment ;
9° Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à sec pourra être effectuée par la commission de visite ;
10° L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application de l'article 2.03, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, le cas échéant.

Article 7

I. ― Dès la réception de la demande de visite à sec, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative.
II. ― Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception du dossier. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable.
III. ― Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.

Article 8

Dès lors que le dossier est recevable, et à l'exception des cas où il est fait application de l'article 2.03, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, l'autorité compétente fixe la date de la visite à sec.

Article 9

Le propriétaire ou son représentant est présent lors de la visite à sec organisée par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations. A la demande du propriétaire ou de son représentant ou sur demande motivée de l'autorité compétente, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment sont également présents.

Article 10

Le procès-verbal de visite à sec indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la visite et, le cas échéant, le sens de chacune des délibérations.