JORF n°0260 du 7 novembre 2008

Article 4

Article 4

La commission nationale est réunie sur convocation de son président compte tenu des demandes qui lui sont adressées, à intervalles d'au plus quatre mois, sauf en l'absence de demandes.
Elle délivre ou refuse l'attestation sollicitée au plus tard quinze jours après l'entretien prévu par l'article 2.


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Version 1

La commission nationale est réunie sur convocation de son président compte tenu des demandes qui lui sont adressées, à intervalles d'au plus quatre mois, sauf en l'absence de demandes.

Elle délivre ou refuse l'attestation sollicitée au plus tard quinze jours après l'entretien prévu par l'article 2.