La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3131-1 et suivants, L. 3135-1 et suivants, L. 4211-1, L. 5121-5, L. 5124-1 et suivants, L. 5126-1 et suivants, R. 5124-2 (14°) et R. 5124-45 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2006 relatif à la recommandation d'une vaccination en Seine-Maritime contre les infections invasives à méningocoque B :14:P1-7,16 en application de l'article L. 3110-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 24 mars 2006 et du Haut Conseil de la santé publique du 5 septembre 2008 ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 27 mars 2006 (S05/336) et du 2 mai 2006 ;
Vu le rapport de synthèse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 26 avril 2006 concernant l'évaluation du rapport bénéfice/risque de l'utilisation du vaccin méningococcique MENBVAC® ;
Vu le bulletin de l'Institut de veille sanitaire en date du 21 septembre 2008 relatif à la situation épidémiologique des infections invasives à méningocoque dans le département de la Seine-Maritime et dans la zone de Dieppe au cours des 52 dernières semaines ;
Considérant que le département de la Seine-Maritime présente depuis 2003 une situation d'hyperendémie pour les infections invasives à méningocoque, liée à une souche particulière de sérogroupe B :14:P1-7,16, avec, du 24 septembre 2007 au 21 septembre 2008, une incidence des infections invasives à méningocoque B de 2,9 pour 100 000 habitants (moyenne nationale de 0,7 pour la même période) ;
Considérant que le phénomène concerne l'ensemble du département mais, plus particulièrement, la zone de Dieppe (regroupant 6 cantons) pour laquelle, du 24 septembre 2007 au 21 septembre 2008, l'incidence annuelle des infections invasives à méningocoque B est de 7,6 pour 100 000 habitants ;
Considérant que, dans la zone de Dieppe entre le 24 septembre 2007 et le 21 septembre 2008, 57 % des cas d'infection invasive à méningocoque B présentent un purpura fulminans et que la létalité est de 14 % (au niveau national, taux respectifs de 26 et 10 % en 2007) ;
Considérant que, sur les trois dernières années, pour l'incidence annuelle moyenne des cas confirmés B :14:P1-7,16, les taux les plus élevés sont observés dans la tranche d'âge des 0 à 19 ans ;
Considérant une incidence moyenne annuelle des cas possibles et confirmés B :14:P1.7,16 de 35,5/100 000 pour les moins de 1 an dans la zone de Dieppe ;
Considérant le risque de diffusion de la souche B :14:P1-7,16 à d'autres départements français ;
Considérant que cette situation d'hyper-endémie constitue ainsi une menace sanitaire grave en raison de la sévérité clinique des cas d'infection invasive à méningocoque B :14:P1-7,16 ;
Considérant que le vaccin MENBVAC®, fabriqué à partir de la souche de méningocoque B :15:P1-7,16, est le seul vaccin disponible pouvant être utilisé contre la souche B :14:P1-7,16 ;
Considérant l'évaluation du rapport bénéfice/risque favorable à l'utilisation du vaccin méningococcique MENBVAC® pour faire face à cette situation d'hyper-endémie au sein du département ;
Considérant la disponibilité progressive du vaccin méningococcique MENBVAC® obligeant à déterminer plusieurs phases successives pour mener une campagne de vaccination dans le département de la Seine-Maritime ;
Considérant que l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires a notamment pour mission, à la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, de fabriquer, d'importer, de distribuer et d'exporter des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves ;
Considérant que l'Etablissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires graves mentionné à l'article R. 5124-2 (14°) n'est pas encore titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 5124-3 du code de la santé publique ;
Considérant l'urgence de la situation,
Arrête :