JORF n°0260 du 7 novembre 2008

Rapport relatif à l'ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008

Monsieur le Président,
L'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions ayant pour objet de renforcer l'attractivité de la place financière française tout en veillant à assurer la bonne information des investisseurs et la stabilité financière au travers de la réforme du régime des actions de préférence.
La présente ordonnance a pour objet de prévoir que les actions de préférence dépourvues de droit de vote au moment de leur émission (et non pas seulement celles qui en sont perpétuellement dépourvues) sont dépourvues de droit préférentiel de souscription.L'ordonnance supprime en outre une possibilité prévue pour le porteur (mais restée à ce jour théorique) d'exiger de la société émettrice le rachat ou le remboursement des actions de préférence afin de dissiper toute ambiguïté sur le régime applicable en la matière.L'une et l'autre réforme permettront le développement en France de ce type d'actions déjà très répandues internationalement et utiles au financement des entreprises.
L'article 1er modifie l'article L. 228-11 du code de commerce tel que modifié par le V de l'article 57 de la loi de modernisation de l'économie à compter du 1er janvier 2009. Cette modification dispose que les actions de préférence dépourvues de droit de vote et ayant certaines caractéristiques sont dépourvues du droit préférentiel de souscription. Cependant, cette rédaction pourrait avoir l'effet potentiel suivant selon la lecture qui en est faite : si l'action de préférence émise sans droit de vote récupère un droit de vote au cours de son existence, il pourrait être considéré qu'elle récupère également un droit préférentiel de souscription puisque la suppression du droit préférentiel de souscription n'est prévue dans l'article modifié que si l'action de préférence est dépourvue de droit de vote. Il s'agit donc de préciser que les actions de préférence émises à l'origine sans droit de vote et sans droit préférentiel de souscription ne retrouvent pas ce droit préférentiel de souscription, même si, au cours de leur existence, elles récupèrent un droit de vote. Cette précision est indispensable au développement de ce type d'action et donnera toute sa portée à la réforme que le Parlement a entendu promouvoir en autorisant le Gouvernement, par la même loi, à agir par voie d'ordonnance.
L'article 2 abroge l'article L. 228-20. Cet article prévoit que les actions de préférence admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être rachetées ou remboursées, à l'initiative de la société ou du porteur en cas d'illiquidité du marché. Cette disposition est difficile à interpréter en pratique d'autant que l'article L. 228-12 fixe en tout état de cause déjà les modalités de rachat des actions de préférence.L'abrogation de cet article permettra de clarifier définitivement le régime applicable en le plaçant sous le seul régime défini à l'article L. 228-12. De cette façon, le régime bénéficiera désormais d'un environnement juridique stable. La réforme aura pour principal avantage de permettre le développement de cette classe d'actions et également, dans le secteur bancaire, de permettre la classification des actions de préférence en fonds propres de base dès lors que les possibilités pour le porteur d'en exiger le remboursement sont déterminées par les statuts.
L'article 3 prévoit la date d'entrée en vigueur de l'article 1er de l'ordonnance en cohérence avec la date d'entrée en vigueur de l'article 57 de la loi de modernisation de l'économie, c'est-à-dire au 1er janvier 2009.
L'article 4 est un article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.