Article 1
Une indemnité de responsabilité est attribuée aux préfets et aux sous-préfets en poste territorial.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
Vu le décret n° 71-262 du 7 avril 1971 modifié énumérant les postes territoriaux ouvrant droit à la hors-classe du grade de préfet,
Décrète :
Une indemnité de responsabilité est attribuée aux préfets et aux sous-préfets en poste territorial.
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L'indemnité de responsabilité comprend deux parts :
― une part fonctionnelle liée à la classification des postes selon le nombre d'habitants, la difficulté et les enjeux territoriaux y afférents ;
― une part tenant compte de la manière de servir et des résultats obtenus, notamment appréciés, s'agissant des sous-préfets, lors de l'évaluation individuelle.
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Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe :
― le montant de la part fonctionnelle pour chaque classe de poste ;
― le montant de référence de la part tenant compte de la manière de servir et des résultats obtenus, exprimé en pourcentage du montant de la part fonctionnelle.
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Le montant individuel de la part tenant compte de la manière de servir et des résultats obtenus susceptible d'être attribué à chaque préfet et sous-préfet en poste territorial est déterminé par application, au montant de référence mentionné au dernier alinéa de l'article 3, d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.
Ce montant est fixé annuellement par le ministre de l'intérieur.
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L'indemnité de responsabilité est versée selon une périodicité mensuelle.
Toutefois, tout ou partie de la part tenant compte de la manière de servir et des résultats obtenus peut être attribuée sous la forme d'un ou plusieurs versements exceptionnels et non reconductibles automatiquement d'une année sur l'autre.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°98-1167 du 21 décembre 1998 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >
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5 abrogés
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 novembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo