JORF n°0260 du 7 novembre 2008

Décret n°2008-1143 du 6 novembre 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, notamment son article 3 ;

Vu la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, notamment son article 17, modifiée par les directives 2003/103/CE du 17 novembre 2003 et 2005/45/CE du 7 septembre 2005 ;

Vu la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les Etats membres, notamment son article 3 ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment son article 53 ;

Vu loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande du 15 avril 2008 ;

Vu l'avis des organisations représentatives d'armateurs à la pêche et au commerce et des organisations syndicales représentatives des gens de mer et des pêcheurs du 25 avril 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

La possession du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques exigé du capitaine d'un navire battant pavillon français et de l'officier chargé de sa suppléance par l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et par l'article 5 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 est établie par la production, préalable à l'embarquement, soit d'un titre français de formation professionnelle maritime autorisant l'accès aux fonctions de capitaine en application des dispositions des décrets n° 93-1342 du 28 décembre 1993, n° 99-439 du 25 mai 1999 et n° 2007-1377 du 21 septembre 2007, soit :
― pour la langue française, d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur français ou d'un titre sanctionnant une formation d'une durée minimale d'un an dispensée en français ;
― pour les matières juridiques, de tout diplôme ou titre sanctionnant une formation ou un enseignement spécifique relatif aux pouvoirs et prérogatives de puissance publique conférées au capitaine d'un navire battant pavillon français ou d'une attestation de suivi d'une telle formation ou enseignement et de réussite aux épreuves la sanctionnant.
A défaut de diplôme, titre ou attestation justifiant la possession des connaissances linguistiques et juridiques requises, l'officier souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou être en charge de sa suppléance à bord d'un navire français produit une attestation de connaissances délivrée par la commission instituée par l'article 3, dans les conditions prévues par les articles 2 et 4.

Article 2

Les connaissances exigées d'un officier qui, souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou être en charge de sa suppléance à bord d'un navire français, ne justifie pas d'un ou des diplômes, titres ou attestations prévus par l'article 1er sont appréciées par une épreuve écrite et à l'occasion d'un entretien entre ledit officier et les membres d'une commission nationale comprenant cinq membres.
L'épreuve écrite et l'entretien, qui se déroulent en français et sont fondés notamment sur un cas pratique proposé par la commission, permettent à celle-ci d'apprécier la connaissance qu'a le postulant des matières juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions, à savoir de l'organisation générale de l'administration maritime et de la justice françaises, des pouvoirs et des prérogatives de puissance publique conférées par le droit français au capitaine d'un navire.
La commission évalue à cette occasion l'aptitude du postulant à communiquer avec les autorités françaises dans un contexte professionnel courant et concret et à rédiger en français rapports et documents de bord, sauf s'il possède un diplôme ou titre prévu par le deuxième alinéa de l'article 1er.
Les questions posées par la commission sont adaptées au genre de navigation et aux caractéristiques des navires correspondant au brevet de capitaine dont l'intéressé a obtenu la reconnaissance.
La commission délivre aux officiers dont elle estime le niveau satisfaisant, eu égard aux fonctions et responsabilités qu'ils sont appelés à exercer, l'attestation justifiant de leurs connaissances. Cette attestation est valable pour la catégorie de brevets à laquelle appartient celui dont l'intéressé a obtenu la reconnaissance à la date de sa délivrance.

Article 3

La commission nationale est composée :
1° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur des navires armés au commerce ou à la plaisance professionnelle, par :
― l'inspecteur général des affaires maritimes, président ;
― un directeur interrégional de la mer ;
― le directeur d'un établissement de formation maritime supérieure ;
― deux représentants des personnels navigants ou des armateurs au commerce ou à la plaisance professionnelle.
2° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur des navires armés à la pêche :
― l'inspecteur général des affaires maritimes, président ;
― un directeur interrégional de la mer ;
― le directeur d'un lycée professionnel maritime ;
― deux représentants des personnels navigants ou des armateurs à la pêche.
Le président et les membres de la commission ont chacun au plus deux suppléants.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les membres de la commission bénéficient d'une indemnité fixée conformément aux dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé ainsi que du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 4

La commission nationale est réunie sur convocation de son président compte tenu des demandes qui lui sont adressées, à intervalles d'au plus quatre mois, sauf en l'absence de demandes.
Elle délivre ou refuse l'attestation sollicitée au plus tard quinze jours après l'entretien prévu par l'article 2.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent décret.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau