JORF n°103 du 3 mai 2007

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 38

A l'article 9 du décret du 6 avril 1995 susmentionné, les mots : « et d'échelon » sont remplacés par les mots : « dont le nombre maximum est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, ainsi que les avancements d'échelon ».

Article 40

L'article 17 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 86 » sont remplacés par les mots suivants : « des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans et » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 41

A l'article 18 du même décret, après les termes : « sur titres et travaux, » sont insérés les termes : « éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, ».

Article 42

L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les ingénieurs de recherche sont classés, lors de leur nomination, conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 20. »

Article 43

L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.
« II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 18 à 20, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »

Article 44

L'article 23 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ;
2° A l'avant-dernier alinéa, la deuxième phrase est supprimée.

Article 45

L'article 24 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe » sont supprimés.

Article 47

L'article 28 du même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 86 » sont remplacés par les mots suivants : « des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susmentionné » et les mots : « âgés de plus de trente-cinq ans » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 48

L'article 29 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 3°, après les mots : « sur titres et travaux » sont insérés les mots : « , éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, » ;
2° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus comme équivalente à un diplôme d'ingénieur » sont remplacés par les mots : « comme équivalente à un diplôme d'ingénieur par la commission prévue à l'article 18 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 ».

Article 49

L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 32 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 21. »

Article 50

L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.
« II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 29 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »

Article 51

L'article 32-1 du même décret est abrogé.

Article 52

A l'article 33 du même décret, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés.

Article 53

A l'article 33-1 du même décret, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptible de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe » sont supprimés.

Article 54

A l'article 33-2 du même décret, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptible de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe » sont supprimés.

Article 55

L'article 37 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente ; peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et de recherche justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« La proportion d'un cinquième prévue à l'alinéa précédent peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 56

L'article 38 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 3°, après les mots : « sur titres et travaux, » sont insérés les mots : « éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, » ;
2° Au dernier alinéa du 1°, après les mots : « la commission prévue à l'article 18 » sont ajoutés les mots : « qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 » ;
3° Au a du 2°, les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche, aux agents techniques de formation et de recherche et aux agents des services techniques de formation et de recherche » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche » ;
4° Au b du 2°, les mots : « d'adjoints techniques, d'agents techniques et d'agents des services techniques » sont remplacés par les mots : « et d'adjoints techniques ».

Article 57

L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 40 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 21. »

Article 58

L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 38 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »

Article 59

L'article 40-1 du même décret est abrogé.

Article 60

A l'article 72 du même décret, le mot : « conjoints » et les mots : « et du ministre chargé de la fonction publique » sont supprimés.

Article 61

L'article 75 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 75. - Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux. En outre, un rapport d'activité, établi par le candidat, figure dans le dossier. L'examen des titres et, le cas échéant, des travaux et du rapport d'activité peut être complété par une audition des candidats déclarés admissibles à l'issue de cette évaluation. »