JORF n°103 du 3 mai 2007

TITRE V : RÉGIME FINANCIER

Article 20

L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés est applicable à l'école sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 21

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article 22

Les recettes de l'école comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé français, étranger ou international ;
2° Les contributions de personnes publiques ou privées versées en contrepartie des prestations de formations initiales et continues fournies par l'école ;
3° Les droits d'examen et de concours ;
4° Les droits et frais de scolarité des élèves, des stagiaires et des auditeurs, français ou étrangers ;
5° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle fournit ;
6° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession des brevets et licences, aux publications qu'elle édite ;
7° Le produit des emprunts ;
8° Les dons et legs ;
9° La participation des employeurs au financement des formations technologiques et professionnelles, et notamment le produit de la taxe d'apprentissage ;
10° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
11° Le produit des aliénations de ses biens propres ;
12° Les produits financiers ;
13° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.

Article 23

Les dépenses de l'école comprennent les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement de l'établissement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 24

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par le directeur de l'école dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.

Article 25

L'école peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, à des écoles, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers ou à des organismes privés pour des services ou travaux présentant un caractère d'intérêt général.

Article 26

L'école est autorisée à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.