JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre II : Modification du décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Article 35

Le a du 2° de l'article 14 du décret du 11 janvier 1993 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour la moitié au moins des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours. »

Article 36

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les officiers de protection sont également nommés au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année de la nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services effectifs à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° de l'article 14 ainsi que des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Les intéressés sont immédiatement nommés et titularisés au grade d'officier de protection et classés dans les conditions prévues à l'article 18.
« Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de protection au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du deuxième alinéa du présent article. »

Article 37

L'article 26 du même décret est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « dans la limite du sixième des promotions » sont remplacés par les mots : « dans la limite du tiers des promotions » et la dernière phrase est supprimée ;
2° Au III, les mots : « en application de l'article 20 ci-dessus » sont supprimés.