JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre II : Modification du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

Article 84

L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2°, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six », le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « , âgés de plus de trente-cinq » sont supprimés.
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article. »

Article 85

L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission composée comme indiqué ci-dessus. »
2° Au premier alinéa du 2°, les mots : « et agents non titulaires » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de sept ans de services dans un emploi équivalent à celui d'ingénieur d'études. »
3° Au deuxième alinéa du 2°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de dix ans de services sur un emploi équivalent à celui d'assistant ingénieur. »
4° Au dernier alinéa, les mots : « dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours » sont supprimés.

Article 86

L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les ingénieurs de recherche sont classés lors de leur nomination conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. »

Article 87

L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.
« II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte pour le classement à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »

Article 88

L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;
2° Au sixième alinéa, la phrase : « Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieurs de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir » est supprimée.

Article 89

L'article 22 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe » sont supprimés.

Article 90

Les deux derniers alinéas de l'article 25 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont supprimés.

Article 91

L'article 27 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2°, le chiffre : « neuf » est remplacé par le chiffre : « cinq », le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » et les mots : « âgés de plus de trente-huit ans » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article. »

Article 92

L'article 28 du même décret est ainsi modifié :
1° Les quatorzième, quinzième et seizième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15. » ;
2° Au dix-septième alinéa, les mots : « et agents non titulaires » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de cinq ans de services dans un emploi équivalent à celui d'assistant ingénieur ou de technicien de recherche. » ;
3° Au dernier alinéa, les termes : « dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours » sont supprimés.

Article 93

L'article 31 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
« La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an. »

Article 94

L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - Les ingénieurs d'études sont classés lors de leur nomination en application des dispositions de l'article 33 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 19. »

Article 95

L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.
« II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des ingénieurs d'études, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche. »

Article 96

L'article 34 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 50 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études hors classe » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa du II, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe » sont supprimés.

Article 97

Le 2° de l'article 36-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, selon les modalités suivantes : un assistant ingénieur est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche du ministère de la culture justifiant de huit années en position d'activité ou de détachement dans leur corps. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa ci-dessus.
« Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, mentionnée à l'article 53. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »

Article 98

L'article 36-4 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme de niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15. » ;
2° Au 2, les mots : « et agents non titulaires » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de cinq ans de services dans un emploi équivalent à celui de technicien de recherche. »

Article 99

A l'article 36-5, les mots : « dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours » sont supprimés.

Article 100

L'article 36-8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36-8. - Les assistants ingénieurs sont classés lors de leur nomination en application des dispositions de l'article 36-9 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 19. »

Article 101

L'article 36-9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36-9. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des assistants ingénieurs, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche. »

Article 102

A l'article 62 du même décret, les mots : « et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement » sont supprimés.