Article 35
La dernière phrase de l'article 2 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé est supprimée.
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La dernière phrase de l'article 2 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé est supprimée.
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Le 2° de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires appartenant au corps d'agent de constatation des douanes et droits indirects et comptant, au 1er janvier de l'année de leur nomination, au moins quinze années de services publics effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années. »
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L'article 8 du même décret est modifié comme suit :
1° Les 1° et 2° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe est ouvert, pour la moitié des emplois, aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Le concours interne est ouvert, pour la moitié des emplois, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires.
« Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves écrites du concours, trois ans six mois au moins de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction des trois ans six mois. »
2° Au 3° du I, les mots : « ou D » sont supprimés et les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».
3° Le dernier alinéa du II est supprimé.
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Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les postes offerts à un concours et non pourvus sont reportés sur les autres concours dans les conditions suivantes : »
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Les deuxième et troisième phrases de l'article 12 du même décret sont remplacées par la phrase suivante :
« Ils sont classés au 1er échelon du grade de contrôleur de 2e classe, sous réserve de l'application des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »
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L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 7 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 7. »
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Les deux premiers alinéas de l'article 18 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum d'agents pouvant être promus au grade de contrôleur de 1re classe et au grade de contrôleur principal sont ceux fixés aux articles 11 et 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
« Pour l'application du I et du b du II de l'article 11 susmentionné, les conditions d'ancienneté exigées sont appréciées au 1er janvier de l'année de nomination. »
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A l'article 19 du même décret, les mots : « dans la limite de 30 % du nombre des candidats figurant sur la liste principale » sont supprimés.
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L'article 24 du même décret est abrogé.
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A l'article 25 du même décret, les mots : « dans la limite de 5 % de l'effectif du corps de contrôleur des douanes et droits indirects » sont supprimés.
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La disposition prévue au premier alinéa du 2° du I de l'article 8 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret, prend effet à compter des recrutements organisés au titre de l'année 2008.
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