JORF n°103 du 3 mai 2007

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 63

Par dérogation au 2° de l'article 17 du décret du 6 avril 1995 susvisé et pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion de nominations au choix susceptibles d'être prononcées en qualité d'ingénieur de recherche de 2e classe est portée à un tiers, que ces nominations soient prononcées en application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du 2° de cet article, dans leur rédaction résultant du présent décret.

Article 64

Par dérogation au 2° de l'article 28 du décret du 6 avril 1995 susvisé et pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion de nominations au choix susceptibles d'être prononcées en qualité d'ingénieur d'études de 2e classe est portée à un tiers, que ces nominations soient prononcées en application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du 2° de cet article, dans leur rédaction résultant du présent décret.

Article 65

La proportion prévue au dernier alinéa du 2° de l'article 37 du décret du 6 avril 1995 susvisé est portée à un tiers pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.