Article 20
Sont abrogés :
1° L'article 38 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° L'article 33 du décret du 6 février 1991 susvisé.
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Sont abrogés :
1° L'article 38 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° L'article 33 du décret du 6 février 1991 susvisé.
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Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales restent soumis aux incompatibilités prévues à l'article 2 du décret du 16 décembre 1987 susvisé nonobstant les dispositions du 1° de l'article 3 du présent décret. Ils peuvent être autorisés à exercer au titre d'une activité accessoire les fonctions de collaborateur d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.
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I. - A l'article D. 324-1 du code du travail, les mots : « articles L. 324-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « L. 324-2 et suivants ».
II. - A l'article R. 362-4 du code du travail, les mots : « L. 324-1, » sont supprimés.
III. - Le décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires est abrogé.
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I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé aux termes de laquelle : « L'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans l'administration, sauf dispositions des statuts particuliers fixant une durée supérieure » ainsi que les durées fixées par les statuts particuliers par dérogation à cette disposition sont supprimées.
II. - Au premier alinéa de l'article 23 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, les mots : « et l'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique, sous réserve des dispositions particulières fixées, le cas échéant, par le statut particulier du cadre d'emplois ou du corps » ainsi que les durées fixées par les statuts particuliers du cadre d'emploi par dérogation à ces dispositions sont supprimés.
III. - L'article 33 du décret du 13 octobre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - La mise en disponibilité peut être accordée, sous réserve des nécessités du service et sur demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. S'il s'agit de la reprise d'une entreprise, l'intéressé ne doit pas avoir eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur celle-ci, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle. Cette mise en disponibilité ne peut excéder deux ans. »
Les durées de services effectifs fixées dans les statuts particuliers par dérogation à cet article dans sa rédaction antérieure au présent décret sont supprimées.
IV. - Au premier alinéa de l'article 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de l'article 18 du décret du 15 février 1988 susvisé et de l'article 22 du décret du 6 février 1991 susvisé, les mots : « employé de manière continue depuis au moins trois ans » sont supprimés.
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Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation en cours d'instruction à la date de sa publication et sur lesquelles il n'a pas été statué. Les délais applicables à ces demandes sont ceux prévus au premier alinéa de l'article 6. Ils courent à compter de la publication du présent décret.
Les autorisations de cumul qui ont été accordées en vertu du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont abrogées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret si elles n'ont pas fait auparavant l'objet d'une autorisation expresse par le chef de service.
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Le décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux comptes de cumul arrêtés au 31 décembre 2006.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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