JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre unique : Dispositions modifiant le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense

Article 9

Le décret du 29 novembre 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans le titre, les mots : « des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « du corps des agents techniques du ministère de la défense ».
2° Les titres Ier et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. 1er. - Le corps des agents techniques du ministère de la défense, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
« Art. 2. - Le corps des agents techniques du ministère de la défense comprend le grade d'agent technique de 2e classe, le grade d'agent technique de 1re classe, le grade d'agent technique principal de 2e classe et le grade d'agent technique principal de 1re classe.
« Art. 3. - I. - Les agents techniques de 2e classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques.
« II. - Les agents techniques de 1re classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.

« III. - Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe peuvent en outre être chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience et de la conduite de travaux confiés à une équipe. Ils peuvent également participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leurs spécialités.
« IV. - Les membres du corps des agents techniques du ministère de la défense peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourd et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.
« Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent en outre occuper les fonctions de chef de garage.
« V. - Les membres du corps des agents techniques du ministère de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense.
« Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les services du ministère de la défense à l'étranger.

« Chapitre II

« Recrutement

« Art. 4. - I. - Les agents techniques du ministère de la défense sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
« Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent technique de 1re classe et dans le grade d'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.
« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique du ministère de la défense sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Section 1

« Dispositions relatives aux recrutements sans concours

« Art. 5. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent technique de 2e classe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 6.
« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
« III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité "conduite de véhicules doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.
« Art. 6. - I. - L'avis de recrutement indique :
« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
« 2° La date prévue du recrutement ;
« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;
« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de la défense ou des services organisant le recrutement.
« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.
« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ministère de la défense et du ou des services organisant le recrutement, ainsi que dans un journal local.
« Art. 7. - I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service autre que celui ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
« Art. 8. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Section 2

« Dispositions relatives aux recrutements sur concours

« Art. 9. - I. - Les agents techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« II. - Les concours mentionnés au I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.
« III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité "conduite de véhicules doivent justifier des permis de conduire des catégories C, D et E en cours de validité.
« Art. 10. - I. - Les agents techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils ou militaires effectifs.
« II. - Les concours mentionnés au 1° et au 2° du I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités, à l'exception de la spécialité "conduite de véhicules.
« III. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au 1° et au 2° du I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. 11. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
« II. - La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.
« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense, qui nomme les membres du jury.
« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.
« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
« V. - Il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de même sexe pour la composition du jury et celle de la commission.
« Art. 12. - La nomination dans la spécialité "conduite de véhicules est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« Art. 13. - I. - Les personnes nommées dans le corps des agents techniques du ministère de la défense à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Les agents techniques de 2e classe stagiaires, les agents techniques de 1re classe stagiaires et les agents techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« IV. - Les agents techniques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

« Chapitre III

« Avancement de grade

« Art. 14. - I. - L'avancement au grade d'agent technique de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
« II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre de la défense.
« III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
« Art. 15. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
« Art. 16. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Chapitre IV

« Détachement

« Art. 17. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques du ministère de la défense les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique de 1re classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 1re classe.
« II. - Peuvent seuls être détachés dans la spécialité "conduite de véhicules les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées respectivement au III de l'article 5, au III de l'article 9 et à l'article 12.
« Art. 18. - I. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
« II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents techniques du ministère de la défense.
« Art. 19. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques du ministère de la défense depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents techniques du ministère de la défense.

« Chapitre V

« Dispositions diverses

« Art. 20. - Les fonctionnaires relevant de la spécialité « conduite de véhicules » doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus à l'article 12, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques du ministère de la défense.
« Art. 21. - Les agents techniques du ministère de la défense recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire.
« Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense. »
3° Les titres III et IV sont abrogés. Le titre V est abrogé, jusqu'à l'article 24 inclus.

Article 10

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des agents techniques de l'électronique du ministère de la défense et à l'ancien corps des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense, mentionnés à l'article 1er du décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 précité, dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps respectivement régis par les décrets n° 64-474 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps d'agents de maîtrise spécialisés du ministère des armées, n° 64-475 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps des techniciens d'exécution du ministère des armées et n° 68-214 du 27 février 1968 relatif au statut particulier des agents de transmissions du ministère des armées sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans ce corps dans le grade d'agent technique de 1re classe.
III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des adjoints techniques du ministère de la défense régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des adjoints techniques de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

V. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des adjoints techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

VI. - Les fonctionnaires intégrés, en application des I à V, dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense, sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
VII. - Les fonctionnaires intégrés, en application des III, IV et V, dans le grade d'agent technique de 2e classe du corps des agents techniques du ministère de la défense, qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, relevaient du décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, sont reclassés dans le grade d'agent technique de 1re classe à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon, au plus tard le 31 décembre 2009. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
VIII. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense et par dérogation au délai fixé à l'article 19 du décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IX. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
X. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense.
XI. - Par dérogation au I de l'article 14 du décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'agent technique de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents techniques de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
XII. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés aux I à V, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
XIII. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des agents techniques du ministère de la défense régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, et des représentants des corps de fonctionnaires ayant été intégrés, en application des III, IV et V, dans le grade d'adjoint technique de 2e classe du nouveau corps des adjoints techniques du ministère de la défense demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des agents techniques du ministère de la défense et siègent en formation commune.
XIV. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de la défense, les mots : « de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique » sont remplacés par les mots : « du ministère de la défense ».
Au premier alinéa de l'article 4-1 du même décret, les mots : « ouvriers professionnels » sont remplacés par les mots : « agents techniques du ministère de la défense ».
XV. - Les décrets n° 64-474 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps d'agents de maîtrise spécialisés du ministère des armées, n° 64-475 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps des techniciens d'exécution du ministère des armées, n° 68-214 du 27 février 1968 relatif au statut particulier des agents de transmissions du ministère des armées et n° 82-181 du 18 février 1982 relatif au statut particulier du personnel de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont abrogés.