JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre IV : Modification du décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés

Article 88

L'article 1er du décret du 9 janvier 1992 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret. »

Article 89

Le 1° de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques des métiers du livre et de la documentation ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 90

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Peuvent être promus au choix bibliothécaires adjoints spécialisés les assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés.
« Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de sept ans de services publics, dont au moins cinq ans dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.
« La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un sixième et deux sixièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »

Article 91

Il est ajouté dans le chapitre Ier, après l'article 6 du même décret, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 6 peut être calculé en appliquant la proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 6. »

Article 92

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les bibliothécaires adjoints spécialisés stagiaires sont classés dans les conditions définies aux articles 9 et 10 ci-après. »

Article 93

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9, les bibliothécaires adjoints spécialisés stagiaires sont classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du 18 novembre 1994 susmentionné.
« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon. »

Article 94

L'article 14 du même décret est modifié comme suit :
1° Le 1° est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, le nombre : « 2° » est supprimé.

Article 95

A l'article 17 du même décret, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

Article 96

Les articles 18 à 24 du même décret sont abrogés.