JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre Ier : Modification du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat

Article 1

L'article 1er du décret du 1er août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions communes du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Les membres de ces corps exercent leur activité à l'administration centrale et dans les services déconcentrés des ministères ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent, lorsque ces établissements ne sont pas dotés d'un corps propre d'assistants de service social. Il peut être créé par décret en Conseil d'Etat des corps communs à plusieurs ministères. »

Article 3

L'article 4 du même décret est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social. »
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours. »
3° Au quatrième alinéa, les mots : « , pour le tiers des postes à pourvoir dans l'année, » sont supprimés.

Article 5

Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « et classés au 2e échelon sous réserve des articles 9 à 12 ci-après » sont supprimés.

Article 6

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les personnes nommées dans l'un des corps régis par le présent décret sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4, des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné et de l'article 13 du présent décret.
« Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans l'un des corps régis par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.
« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des assistants de service social. »

Article 7

Les articles 10, 11 et 12 du même décret sont abrogés.

Article 8

A l'article 13 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».