JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre III : Modification du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat

Article 16

L'article 1er du décret du 23 novembre 1994 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B s'appliquent aux corps suivants : »
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ni aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense. »

Article 19

Le dernier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Article 20

Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».

Article 21

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les stagiaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des articles 9 et 11, et des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon dans un corps d'infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.
« Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. »

Article 22

Les articles 13 à 16 du même décret sont abrogés.