JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre Ier : Modification du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires

Article 18

L'article 11 du décret du 6 mars 1969 susmentionné est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours. » ;
2° Les deux derniers alinéas du IV sont supprimés.

Article 19

L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus » sont supprimés ;
2° Au II :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application du I ci-dessus est calculé par application d'un pourcentage au nombre de conseillers des affaires étrangères nommés la même année à l'issue des recrutements prévus aux articles 10 et 11. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères sans pouvoir être inférieur aux deux tiers. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 20

L'article 18-3 du même décret est abrogé.

Article 21

Le premier alinéa du 3° de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »

Article 22

L'article 19-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours. » ;
2° Le deuxième alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre ans au moins de services publics. »

Article 23

Le deuxième alinéa de l'article 19-4 du même décret est supprimé.

Article 24

L'article 19-5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19-5. - Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 3° de l'article 19. »

Article 25

L'article 21-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 21-1, les mots : « l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B ou de même niveau en application de l'article 20-2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau ».
2° Au troisième alinéa, la référence à l'article 20-2 est remplacée par une référence à l'article 20.

Article 26

L'article 21-2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « tiers » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 27

L'article 32-4 du même décret est abrogé.

Article 28

Le premier alinéa du 2° de l'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.
« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 cité à l'article 35. »

Article 29

Le 1° de l'article 33-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe aux candidats qui sont titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours. »

Article 30

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 33-2 est supprimée.

Article 31

Le deuxième alinéa de l'article 33-4 du même décret est supprimé.

Article 32

L'article 33-5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33-5. - Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article 33. »

Article 33

L'article 35-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B ou de même niveau en application de l'article 34-2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau ».
2° Au troisième alinéa, la référence à l'article 34-2 est remplacée par une référence à l'article 34.

Article 34

L'article 35-2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « tiers » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.