JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre II : Modification du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues

Article 10

L'article 1er du décret du 18 novembre 1994 est modifié comme suit :
1° Au a du 2, la mention : « contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole » est supprimée ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat, de secrétaires administratifs du Conseil économique et social et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes. »

Article 12

Le 2° de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services public.
« Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel. »

Article 13

Le I de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 15

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4. »