JORF n°77 du 31 mars 2007

Section 2 : Inscription des objets mobiliers

Article 74

L'autorité compétente pour inscrire un objet mobilier au titre des monuments historiques est le préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier. Il prend sa décision après que l'avis, selon le cas, de la commission départementale des objets, mobiliers ou de la Commission nationale des monuments historiques ait été recueilli. Si cet objet appartient à une personne privée, l'arrêté d'inscription ne peut être pris qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur la mesure d'inscription.

Article 75

La demande d'inscription d'un objet mobilier est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt.
L'initiative d'une proposition d'inscription d'un objet mobilier peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de département. Lorsqu'elle porte sur un objet mobilier appartenant à l'Etat, elle est présentée après consultation de l'affectataire.

Article 76

La demande d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques est adressée au préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier.
La demande est accompagnée de la description de l'objet mobilier et de photographies.
Le préfet de département recueille l'avis de la commission départementale des objets mobiliers sur les demandes d'inscription d'objets mobiliers autres qu'un orgue dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions d'inscription des mêmes objets dont il prend l'initiative.
Lorsque le préfet de département reçoit une demande d'inscription d'un orgue au titre des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il transmet la demande au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Le préfet peut préalablement recueillir l'avis de la commission départementale des objets mobiliers.

Article 77

La décision d'inscription mentionne :
1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ;
3° Le nom et le domicile du propriétaire.

Article 78

La décision d'inscription de l'objet mobilier est notifiée par le préfet de département au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.

Article 79

La radiation de l'inscription d'un objet mobilier est prononcée par arrêté du préfet de département en suivant la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription.

Article 80

Le préfet de département dresse une liste des objets mobiliers inscrits du département qui contient les mêmes renseignements que ceux énumérés à l'article 61.
Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, est déposé au ministère chargé de la culture, à la direction régionale des affaires culturelles et auprès du conservateur départemental des antiquités et des objets d'art.

Article 81

La déclaration préalable de travaux de modification, réparation ou restauration portant sur un objet mobilier inscrit est adressée deux mois à l'avance au conservateur des antiquités et objets d'art du département qui en avise le préfet de région. Elle est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état de l'objet et le projet de travaux.
La déclaration préalable de travaux de modification, réparation ou restauration portant sur un orgue inscrit est adressée deux mois à l'avance au service départemental de l'architecture et du patrimoine qui en avise le préfet de région. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 63.

Article 82

L'aliénation d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut avoir lieu sans que le préfet de département n'en soit informé deux mois à l'avance. En l'absence de cette déclaration, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.

Article 83

Toute aliénation d'un objet mobilier inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de département par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.