JORF n°77 du 31 mars 2007

Section 3 : Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits

Article 84

Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux de réparation ou de restauration d'un objet mobilier classé ou inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caractéristiques particulières de cet objet, de son état actuel, de la nature des travaux prévus, de l'existence d'un projet de mise en valeur avec une présentation de cet objet au public et enfin des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la conservation de l'objet.

Article 85

Toute découverte faite fortuitement ou à l'occasion de travaux sur un objet mobilier classé ou inscrit et portant sur un élément nouveau est signalée immédiatement au préfet de département qui peut, selon le cas, décider ou conseiller des mesures de sauvegarde.

Article 86

Le propriétaire, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans un autre est tenu d'en informer deux mois à l'avance le préfet de département. La déclaration indique les conditions du transport, les conditions de conservation et de sécurité dans le nouvel immeuble où l'objet sera déposé ainsi que le nom et le domicile du propriétaire, affectataire ou occupant de cet immeuble.
Ce délai est porté à quatre mois lorsque la déclaration est formulée par le propriétaire à l'occasion d'une demande de prêt pour une exposition temporaire.
Si les conditions du transport ou de conservation et de sécurité sur place ne sont pas satisfaisantes pour la préservation de l'objet classé au titre des monuments historiques, le préfet de région prescrit les travaux conservatoires préalables au transport de l'objet ainsi que les conditions particulières de son transport et de sa présentation.
S'il s'agit d'un objet inscrit au titre des monuments historiques, le préfet de département prescrit les mesures prévues au précédent alinéa dans les mêmes conditions.

Article 87

La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles 56, premier alinéa, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 79, 81, 82, 83, 85 et 86 s'effectue selon l'une des modalités prévues par l'article 47.