JORF n°111 du 14 mai 2005

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Article 1

Le code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent décret.

Article 2

Les articles R. 321-1 et R. 321-2 sont abrogés.

Article 3

L'article R. 321-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-3. - Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
« Lorsqu'il statue en référé ou par ordonnance sur requête, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à 10 000 euros, des demandes visées à l'article L. 321-2. »

Article 4

A l'article R. 321-4, les mots : « article R. 321-1 » sont remplacés par les mots : « article L. 321-2 ».

Article 5

A l'article R. 321-5, les références : « 29 et 30 » sont remplacées par les références : « 9 et 20 ».

Article 6

A l'article R. 321-6, les mots : « en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 EUR et à charge d'appel » sont supprimés.

Article 7

Aux articles R. 321-7 et R. 321-8, les mots : « dans les mêmes limites » sont remplacés par les mots : « à quelque valeur que la demande puisse s'élever ».

Article 8

L'article R. 321-9 est ainsi modifié :
1° Le 2° et le 15° sont supprimés ;
2° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douane ; »
3° Au 16°, les mots : « la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ».

Article 9

L'article R. 321-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-10. - Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 211-1 du code rural. »

Article 10

A l'article R. 321-11, les mots : « titre VI du livre VI » sont remplacés par les mots : « titre VII du livre IV (partie législative) ».

Article 11

Les deux derniers alinéas de l'article R. 321-12 sont supprimés.

Article 12

L'article R. 321-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-14. - Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires et des subsides prévus par l'article 342 du code civil. »

Article 13

A l'article R. 321-15, le montant : « 3 800 » est remplacé par le montant : « 4 000 ».

Article 14

A l'article R. 321-16, les mots : « fixée par l'article R. 321-1 » sont supprimés.

Article 15

Au second alinéa de l'article R. 321-22, après le mot : « pétitoire », sont ajoutés les mots : « ou possessoire ».

Article 16

A l'article R. 321-26, la référence : « R. 321-2 » est remplacée par la référence : « L. 321-2-1, L. 321-2-2 ».

Article 17

Dans la sous-section 2, il est inséré, après l'article R. 321-30, un article R. 321-30-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 321-30-1. - Pour la délivrance d'un certificat de nationalité française, la compétence territoriale du tribunal d'instance désigné au tableau XIII annexé au présent code est déterminée suivant les règles ci-après :
« 1° Lorsque le demandeur réside en France, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son domicile ;
« 2° Si le demandeur ne réside pas en France mais y est né, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de son lieu de naissance ;
« 3° Pour les personnes nées et résidant à l'étranger, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris. »

Article 18

L'article R. 331-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-1. - Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-16, à l'exception de celles prévues à l'article R. 321-15. »

Article 19

Aux articles R. 311-2 et R. 411-4, le montant : « 3 800 EUR » est remplacé par le montant : « 4 000 EUR ».

Article 20

L'article R. 331-7 est abrogé.

Article 21

A l'article R. 741-6, après les mots : « ainsi que les insignes portés par », sont ajoutés les mots : « les juges de proximité, ».

Article 22

A l'annexe du code de l'organisation judiciaire, au tableau des costumes et insignes, il est ajouté le tableau suivant :

JUGES DE PROXIMITÉ

Article 23

Le 7° de l'article R. 761-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :
« a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;
« b) Le président de chambre ou le conseiller présidant la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
« c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;
« d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ; ».

Article 24

A l'article R. 761-24, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale ; ».