Décret n°2005-460 du 13 mai 2005

Article 13

A l'article R. 321-15, le montant : « 3 800 » est remplacé par le montant : « 4 000 ».

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A l'article R. 321-15, le montant : « 3 800 » est remplacé par le montant : « 4 000 ».