JORF n°111 du 14 mai 2005

Article 9

Article 9

L'article R. 321-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-10. - Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 211-1 du code rural. »


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Version 1

L'article R. 321-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-10. - Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 211-1 du code rural. »