JORF n°111 du 14 mai 2005

Article 18

Article 18

L'article R. 331-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-1. - Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-16, à l'exception de celles prévues à l'article R. 321-15. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 331-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 331-1. - Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-16, à l'exception de celles prévues à l'article R. 321-15. »