Code civil

Chapitre IV : De l'action à fins de subsides

Article 342

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action en subsides pour les enfants sans filiation paternelle légalement établie

Résumé Un enfant peut demander de l'argent à un homme qui a eu des relations avec sa mère même s'ils ne sont pas mariés.

Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.

L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.

L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.

Article 342-2

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Réglementation des subsides en faveur d'un enfant

Résumé Les parents doivent payer une pension pour leur enfant jusqu'à ses 18 ans, et parfois après, si l'enfant a besoin d'aide et n'est pas responsable de sa situation.

Les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci.

La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute.

Article 342-4

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Preuve de la paternité par le défendeur

Résumé Le défendeur peut prouver qu'il n'est pas le père.

Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant.

Article 342-5

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Transmission de la charge des subsides à la succession du débiteur

Résumé Si quelqu'un qui doit payer des subsides meurt, ses héritiers doivent continuer à payer.

La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 767.

Article 342-6

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Application des règles de recherche de paternité aux actions à fins de subsides

Résumé Les mêmes règles s'appliquent pour trouver le père d'un enfant et pour demander de l'aide financière pour lui.

Les articles 327 alinéa 2, et 328 ci-dessus sont applicables à l'action à fins de subsides.

Article 342-7

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Interdiction de mariage entre débiteurs et bénéficiaires de subsides

Résumé L'allocation de subsides empêche les personnes concernées, ainsi que leurs parents et conjoints, de se marier.

Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d'eux et les parents ou le conjoint de l'autre, les empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.

Article 342-8

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Effets de la chose jugée en matière de subsides et de recherche de paternité

Résumé Si on demande des subsides pour un enfant et qu'après on prouve que son père est quelqu'un d'autre, les subsides s'arrêtent.

La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité.

L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur.